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06/07/1965 | MAROC | N°C351

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 juillet 1965, C351


Texte (pseudonymisé)
351-64/65 6 juillet 1965 16 972
Af Ae c/société «Les Magasins Réunis ».
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 décembre 1963.
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 13 décembre 1963) que Af, locataire devant la porte principale des «Magasins Réunis» d'un emplacement où il exposait et vendait de la pâtisserie dans un comptoir, a reçu de son bailleur un congé «Validé» par le tribunal qui, en outre, a autorisé le bailleur à repr

endre possession de son comptoir et a ordonné l'expulsion de Af;
Attendu qu'il est fait ...

351-64/65 6 juillet 1965 16 972
Af Ae c/société «Les Magasins Réunis ».
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 décembre 1963.
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 13 décembre 1963) que Af, locataire devant la porte principale des «Magasins Réunis» d'un emplacement où il exposait et vendait de la pâtisserie dans un comptoir, a reçu de son bailleur un congé «Validé» par le tribunal qui, en outre, a autorisé le bailleur à reprendre possession de son comptoir et a ordonné l'expulsion de Af;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accorder à Af, qui le revendiquait, le bénéfice du dahir du 24 mai 1955 sur le renouvellement des baux commerciaux, et dénaturé les faits de la cause en ne reconnaissant pas à l'objet de la location le caractère de local à usage commercial;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir précisé, conformément aux écritures de Af lui-même, que celui-ci était locataire d'un emplacement et d'un comptoir sous la porte du rayon d'alimentation des «Magasins Réunis» et s'y livrait à la vente de la pâtisserie, énonce qu'il exerçait cette activité «sans enseigne qui lui fût personnelle et qui l'eût distingué du fonds exploité par les Ah Aa dans un lieu de passage, sans installation permanente et sans individualisation du commerce exploité »;
Attendu que de ces constatations qui sont souveraines et exemptes de toute dénaturation, les juges du fond ont à bon droit déduit que la location dont congé avait été donné ne constituait pas un bail soumis au dahir du 24 mai 1955 et ainsi légalement justifié leur décision;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Cohen, Luigi.
Observations
Les dispositions du Dh. 24 mai 1965 s'appliquent, selon l'art. 1er de ce texte, «aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel ou à un artisan ».
Trois conditions sont donc nécessaires : il faut un bail; un bail dont l'objet soit un immeuble ou un local; il faut enfin qu'un fonds de commerce soit exploité dans les lieux.
Un bail suppose l'existence d'un véritable contrat de location; une simple tolérance ou une permission révocable d'occuper un emplacement indéterminé sous une porte cochère ne constituent pas un bail (Req. 2 mars 1938, Gaz. Pal.1938.1.851, 2e espèce).
Le terme d'immeuble ne doit pas être pris dans son acception juridique usuelle puisque la location d'un terrain nu est exclue du domaine d'application du Dh. par le § 2° de l'art. Susvisé. Ne peuvent d'autre part être considérés comme un local les simples étalages, les vitrines, les kiosques, guérites et autres aménagements mobiles (v. Rép. com. V° Louage-Baux commerciaux, par Ag Ab, René Mauss et Ac Ad, n. 113).
Enfin, un fonds de commerce suppose une certaine stabilité et un minimum d'installations fixes (v. Req. 2 mars 1938 préc. et la note).
En l'espèce le congé délivré par le propriétaire laissait supposer l'existence d'un bail, mais aucune des deux autres conditions n'était réalisée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C351
Date de la décision : 06/07/1965
Chambre civile

Analyses

LOUAGE-BAUX COMMERCIAUX-Législation-Conditions d'application: bail, local ou immeuble, exploitation d'un fonds de commerce-Location d'un emplacement et d'un comptoir sous une porte (non).

Le bénéfice de la législation sur les baux commerciaux est refusé à bon droit au locataire d'un emplacement et d'un comptoir sans installation permanente, sous la porte d'un grand magasin.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-07-06;c351 ?
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