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29/06/1965 | MAROC | N°C343

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 juin 1965, C343


Texte (pseudonymisé)
343-64/65 29 juin 1965 16 323
A Ad c/le syndic de la faillite A Ad , Banca Commerciale Aa, Banque Commerciale du Maroc et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 mai 1961.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Vu l'article 171 bis du dahir du 2 juin 1915 sur les immeubles immatriculés;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'hypothèque forcée au profit de la masse sera conférée par le jugement déclaratif de faillite; que lorsqu'il y aura concordat, le jugement d'homologation indiquera l'identité des créanciers, le montant

des créances garanties, et les immeubles hypothéqués;
Attendu que l'arrêt a...

343-64/65 29 juin 1965 16 323
A Ad c/le syndic de la faillite A Ad , Banca Commerciale Aa, Banque Commerciale du Maroc et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 mai 1961.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Vu l'article 171 bis du dahir du 2 juin 1915 sur les immeubles immatriculés;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'hypothèque forcée au profit de la masse sera conférée par le jugement déclaratif de faillite; que lorsqu'il y aura concordat, le jugement d'homologation indiquera l'identité des créanciers, le montant des créances garanties, et les immeubles hypothéqués;
Attendu que l'arrêt attaqué, homologuant le concordat consenti à A Ad par ses créanciers, se borne à renvoyer les parties devant le tribunal de Meknès pour être procédé à l'exécution de ce concordat sous la surveillance du juge commissaire et des commissaires à désigner par le tribunal, précisant toutefois que le rôle du syndic en matière d'inscription des hypothèques est défini par les articles 242 et 269 du Code de commerce;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de pourvoir sa décision d'homologation des précisions visées par ledit articles 171 bis, et qui seules permettaient l'apurement de la situation hypothécaire de A Ad, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Fernandez et Botbol, Ab, Ac, Beauclair, de Traversay.
Observations
Le syndic de la faillite est tenu «de requérir, s'il y a lieu, toutes hypothèques au nom de la masse» (art. 242 C. com.). Les créanciers conservent le bénéfice de ces hypothèques après le concordat, mais il appartient alors au syndic de faire inscrire le jugement d'homologation (art. 269 C. com.).
Faute de texte réglementant ce genre d'hypothèques, les dispositions susvisées étaient restées lettre morte; le Dh. 17 nov. 1959 a comblé cette lacune en complétant la liste des hypothèques forcées prévues à l'art. 163 Dh. 2 juin 1915 et en ajoutant à ce Dh. un art. 173 bis ainsi conçu :
« L'hypothèque forcée au profit de la masse de la faillite sera conférée par le jugement déclaratif. En cours de procédure cette hypothèque pourra être étendue à de nouveaux immeubles, s'il s'en révèle, par jugement du tribunal rendu en Chambre du conseil.
Lorsqu'il y aura concordat le jugement d'homologation indiquera l'identité des créanciers, le montant des créances garanties et les immeubles hypothéqués. L'inscription de cette décision, effectuée à la diligence du syndic, donnera lieu à la taxe ad valorem prévue au tarif des droits ».
Il va de soi qu'en omettant de fournir dans le jugement d'homologation les précisions exigées par cet article les juges ne permettent pas au conservateur de procéder à l'inscription ni d'en tirer les conséquences, et le moyen tiré d'une telle omission doit être considéré comme d'ordre public.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C343
Date de la décision : 29/06/1965
Chambre civile

Analyses

FAILLITE-Hypothèque forcée au profit de la masse-Concordat-Jugement d'homologation- Obligations du juge.

Par application de l'article 171 bis du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, le jugement qui homologue le concordat doit indiquer l'identité des créanciers, le montant des créances garanties et les immeubles hypothéqués.L'arrêt d'homologation qui ne contient pas ces indications encourt la cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-06-29;c343 ?
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