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29/06/1965 | MAROC | N°C334

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 juin 1965, C334


Texte (pseudonymisé)
334-64/65 29 juin 1965 15 817
Société «Sopidam» c/
Société Marocaine J.V. Stastny, le syndic de la faillite de la Société Marocaine J.V. Stastny
et Banque Populaire de Casablanca.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 19 juin 1963.
( Extrait)
La Cour ,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENDERESSE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt déféré dont l'expédition, ainsi que celle du jugement confirmé, sont produites, que la société «Stastny J.V.» ayant été déclarée en état de faillite

et la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le jugement déclaratif au 31 juille...

334-64/65 29 juin 1965 15 817
Société «Sopidam» c/
Société Marocaine J.V. Stastny, le syndic de la faillite de la Société Marocaine J.V. Stastny
et Banque Populaire de Casablanca.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 19 juin 1963.
( Extrait)
La Cour ,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENDERESSE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt déféré dont l'expédition, ainsi que celle du jugement confirmé, sont produites, que la société «Stastny J.V.» ayant été déclarée en état de faillite et la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le jugement déclaratif au 31 juillet 1961, la société «Sopidam », créancière, a porté devant le tribunal de la faillite une demande tendant à faire reporter au 15 novembre 1957 la date de la cessation des paiements et à faire déclarer inopposables à la masse diverses sûretés prises par la Banque Populaire de Casablanca en garantie d'une ouverture de crédit consentie à la société «Stastny », ce second chef de demande étant fondé exclusivement sur les articles 206 et 207 du dahir formant Code de commerce;
Attendu que la Banque Populaire de Casablanca invoque l'irrecevabilité du pourvoi formé par
la société «Sopidam» dont l'arrêt confirmatif a rejeté la demande, au motif que le syndic de la faillite, qui devant les juges du fond s'en était rapporté à justice, n'est pas demandeur au pourvoi en une action engagée dans l'intérêt de la masse dont il est le représentant;
Mais attendu que si la société «Sopidam» qui n'avait pas qualité pour exercer l'action en nullité des articles 206 et 207, réservée au seul représentant de la masse des créanciers, n'est en effet pas recevable à recourir devant la Cour suprême contre les dispositions de l'arrêt qui l'ont déboutée de ce chef de demande, l'action en report de la date de cessation de paiement est ouverte par les articles 200 et 201 à toute partie intéressée, de telle sorte que ladite société qui a régulièrement exercé cette action ne peut être privée, quelle que soit l'attitude du syndic, du droit de se pourvoir en cassation de la décision qui l'en a débouté;
D'où il suit que l'exception ne peut être admise que dans la limite ainsi déterminée;
.................................
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
Vu l'article 201 du dahir formant Code de commerce;
Attendu que ce texte dispose que par le jugement déclaratif de la faillite ou par jugement ultérieur, le tribunal détermine, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressé, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements;
Or attendu que, saisie par la société «Sopidam» d'une demande de report de la date de cessation des paiements de la société «Stanstny» au 17 novembre 1957 ou à toute autre date qu'elle jugerait bon, la Cour d'appel a rejeté la demande au seul motif qu'en l'état du dossier rien n'établissait que la société «Stanstny» eût été en difficulté à l'époque considérée;
Attendu qu'en se bornant à cette constatation alors qu'ils auraient dû rechercher, même d'office et à l'aide de tous les éléments produits, si entre cette date et celle primitivement fixée par le jugement déclaratif la société «Stastny» ne s'était pas trouvée en état de cessation de paiement, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Clouet, Villemagne.
Observations
I.-Aux termes de l'art. 206 C. com., «sont nuls et sans effet relativement à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui ont précédé cette époque toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ».
L'application de ces dispositions est donc subordonnée notamment à la condition que la sûreté ait été consentie depuis le 10e jour précédant la date de cessation des paiements.
En l'espèce les garanties réelles dont il s'agissait avaient été accordées plusieurs années avant la date de cessation des paiements telle que fixée par le jugement de faillite. Pour qu'elles puissent
être déclarées inopposables à la masse des créanciers il fallait donc que cette date soit reportée à l'époque correspondante.
Par application de l'art. 201 C. com un tel report peut être demandé au tribunal par tout intéressé.
Au contraire, l'action prévue à l'art. 206 (correspondant à l'art. 446 ancien C. com. Français), comme d'ailleurs les actions prévues aux art. 207 et 208, sont instituées dans le seul intérêt de la masse et sont dès lors ouvertes seulement au syndic; elles ne peuvent donc être exercées individuellement par un créancier, sauf si le syndic, nécessairement appelé en cause, s'associe à la demande (v. J. Ab, Des Faillites et des liquidations judiciaires, T. I, n. 649 et s.; Rép. civ. V° Faillite et Règlement judiciaire, par Ad Ae et Ac Aa, n. 1303 et s.). Or tel n'était pas le cas puisque le syndic s'en était rapporté à justice. L'action de la société créancière étant irrecevable de ce chef faute de qualité, son pourvoi à cet égard l'était également.
II.-L'art. 201 susvisé C. com. permet à tout intéressé de demander, et au tribunal d'ordonner,
au besoin d'office, le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle primitivement fixée par le jugement déclaratif de faillite. Dès lors, même si le tribunal estime que le failli n'avait pas cessé ses paiements à l'époque prétendue par le créancier demandeur, il ne peut se borner à rejeter la demande dont il est saisi, et il doit rechercher d'office s'il n'y a pas lieu de fixer une date différente.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C334
Date de la décision : 29/06/1965
Chambre civile

Analyses

1° CASSATION-Intérêt et qualité-Faillite-Décision sur le report de la date de cessation des paiements-Recevabilité du pourvoi des créanciers-Décision sur l'action prévue aux articles 206 à 208 du Code de commerce-Irrecevabilité du pourvoi du créancier.2° FAILLITE-Report de la date de cessation des paiements-Obligations du juge.

1° Un créancier de la faillite a qualité pour se pourvoir contre les dispositions d'un arrêt relatives à l'action par lui intentée en vue d'un report de la date de cessation des paiements.Mais il est sans qualité pour se pourvoir contre celles qui sont relatives aux actions prévues aux articles 206 à 208 du Code de commerce, l'exercice de ces actions étant réservé au syndic.2° Par application de l'article 201 du Code de commerce, le tribunal saisi par un créancier d'une demande tendant au report de la date de cessation des paiements est tenu de rechercher, même d'office, si le failli n'avait pas cessé ses paiements antérieurement à la date primitivement fixée par le jugement déclaratif de faillite.Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer mal fondée l'action du créancier, se borne à énoncer que le failli n'était pas encore en difficulté à l'époque visée dans la demande.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-06-29;c334 ?
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