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29/06/1965 | MAROC | N°C333

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 juin 1965, C333


Texte (pseudonymisé)
333-64/65 29 juin 1965 17 336
Ad Ab Ae Aa A Ac Ab Aa et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 10 juin 1963.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu l'article 10 de l'arrêt viziriel du 3 juin 1915 édictant les détails d'application du régime foncier de l'immatriculation;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'appel du jugement rendu sur le recours exercé contre la décision du conservateur de la propriété foncière rejetant l'inscription ou la radiation d'un droit réel sur les livres fonciers doit être interjeté dans le délai d'un mois de la notificati

on du jugement; que cette disposition, dérogatoire au droit commun, doit être a...

333-64/65 29 juin 1965 17 336
Ad Ab Ae Aa A Ac Ab Aa et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 10 juin 1963.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu l'article 10 de l'arrêt viziriel du 3 juin 1915 édictant les détails d'application du régime foncier de l'immatriculation;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'appel du jugement rendu sur le recours exercé contre la décision du conservateur de la propriété foncière rejetant l'inscription ou la radiation d'un droit réel sur les livres fonciers doit être interjeté dans le délai d'un mois de la notification du jugement; que cette disposition, dérogatoire au droit commun, doit être appliquée restrictivement;
Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué, en ses dispositions qui intéressent le pourvoi, que A Ac Ab Aa a requis du conservateur de la propriété foncière d'El Jadida l'inscription sur les livres fonciers de la donation qu'il prétendait lui avoir été faite par son père de diverses propriétés immatriculées, après radiation de la dévolution successorale du donateur, dans laquelle figurait Amina ben Ae Aa;
Que sur le refus qui lui fut opposé par le conservateur, il a assigné Amina bent Ae Aa, «en présence du conservateur de la propriété foncière », aux fins d'entendre constater que les propriétés litigieuses lui avaient bien été données et que ses cohéritiers avaient bien consenti à cette donation, et pour entendre en conséquence ordonner la radiation de la dévolution successorale du Ae Aa et l'inscription de ladite donation;
Attendu que le tribunal ayant déclaré la donation valable et, avant dire droit sur les autres chefs de la demande, ordonné une expertise foncière, Amina a interjeté appel de cette décision;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré cet appel irrecevable comme formé hors du délai spécial prévu par l'article susvisé, au motif que la demande dont le tribunal était saisi consistait
essentiellement en un recours contre une décision du conservateur refusant à A Ac la radiation et l'inscription qu'il sollicitait;
Or attendu que la Cour n'a pu ainsi statuer qu'en violation dudit texte, dès lors qu'il résultait
des énonciations de sa décision que le conservateur de la propriété foncière n'était pas partie en cause, et que l'action n'était pas dirigée contre lui, mais «en sa présence» contre Amina;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Ammor.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Laurence, Benzaquin.
Observations
« Dans le cas où par suite de l'irrégularité de la demande ou de l'insuffisance des titres, le conservateur refuse l'immatriculation de l'immeuble, l'inscription ou la radiation d'un droit réel, sa décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance» (art. 96 Dh. Foncier). Le tribunal est saisi par une simple requête que le greffe notifie au conservateur en lui fixant un délai pour transmettre les pièces du dossier et produire un mémoire; ce mémoire est communiqué au requérant qui peut y répondre dans le délai de quinzaine; le jugement rendu est susceptible d'appel dans le mois de sa notification (art. 10 arr. viz. 3 juin 1915).
En l'espèce le conservateur avait refusé à A Ac la radiation de la dévolution successorale de son père et l'inscription de la donation dont il se prétendait bénéficiaire. Mais, au lieu de présenter la requête prévue à l'art. 10 susvisé, le demandeur avait assigné l'un de ses cohéritiers, «en présence du conservateur de la propriété foncière », pour faire juger que la donation lui avait bien été consentie avec l'accord des autres successibles et pour faire ordonner la radiation et l'inscription refusées par le conservateur. Ce dernier n'étant pas défendeur et la procédure suivie étant celle du droit commun et non la procédure spéciale prévue à l'art. 10 arr. viz. 3 juin 1915, les dispositions de cet article n'étaient pas applicables, et le deuxième chef de la demande se trouvait au surplus irrecevable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C333
Date de la décision : 29/06/1965
Chambre civile

Analyses

IMMEUBLE IMMATRICULE-Recours contre la décision du conservateur-Appel-Délai-Action dirigée contre un particulier «en présence du conservateur »-Délai d'appel de droit commun.

Par application de l'article 10 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, l'appel du jugement rendu sur le recours contre la décision du conservateur de la propriété foncière rejetant une demande d'inscription ou de radiation d'un droit réel sur un immeuble immatriculé doit être formé dans le mois de la notification de ce jugement. Mais cette disposition dérogatoire au droit commun doit être interprétée restrictivement.Par suite, elle est inapplicable à l'appel d'un jugement rendu sur l'action exercée uniquement contre un particulier, bien que «en présence du conservateur de la propriété foncière ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-06-29;c333 ?
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