La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1965 | MAROC | N°P1860

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 juin 1965, P1860


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par B... Contre un jugement rendu le 11 février 1965 par le tribunal de première instance de Rabat qui, infirmant un jugement du tribunal de paix de Rabat-Nord du 21 octobre 1964, a prononcé l'acquittement de F, épouse B... du chef d'abandon du foyer familial et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de B...
10 juin 1965
Dossier n°19622
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris notamment de la «violation des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, et de l'article 479 du Code pénal »:<

br>Vu lesdits articles;
Attendu que l'article 479 (1°) du Code pénal vise le ...

Cassation sur le pourvoi formé par B... Contre un jugement rendu le 11 février 1965 par le tribunal de première instance de Rabat qui, infirmant un jugement du tribunal de paix de Rabat-Nord du 21 octobre 1964, a prononcé l'acquittement de F, épouse B... du chef d'abandon du foyer familial et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de B...
10 juin 1965
Dossier n°19622
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris notamment de la «violation des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, et de l'article 479 du Code pénal »:
Vu lesdits articles;
Attendu que l'article 479 (1°) du Code pénal vise le père ou la mère de famille qui se soustrait à tout ou partie des obligations résultant de la puissance paternelle ou de la garde, sans distinguer celui des deux qui les exerce; qu'en effet, consistant essentiellement à nourrir, entretenir, éduquer les enfants et à prendre soin de leur santé, de leur moralité et de leur sécurité, de telles obligations incombent concurremment aux deux parents;
D'où il suit qu'en prononçant l'acquittement de F, épouse B, du chef d'abandon de foyer familial, au motif qu'elle « n'exerce sur son jeune enfant ni la puissance paternelle, ni la tutelle, ni la garde », et en fondant ainsi sa décision sur une distinction que la loi ne comporte pas, le jugement d'appel attaqué a violé l'article 479 (1°) visé au moyen;
Qu'en conséquence ledit jugement encourt la cassation, mais uniquement en ce qui concerne l'action civile, faute de pourvoi du ministère public;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi, mais en ce qui concerne les intérêts civils seulement, le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 11février 1965.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret. Avocat général: M. Ruolt.-Avocats : MM. Boucetta, Benatar.
Observations
L'art. 479 (1°) nouv. C. pén. punit : « Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral et matériel résultant de la puissance paternelle, de la tutelle ou de la garde ».
La loi du 23 juil. 1942, r. a. Dh. 13 janv. 1943, aujourd'hui abrogée, punissait déjà le délit d'abandon de famille dans les mêmes termes, auxquels le nouveau texte n'a fait qu'ajouter l'expression « ou de la garde ».
La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a décidé que la loi 23 juil.1942, devenue l'art. 357, 1, C. pén, « vise les père et mère qui se soustraient aux obligations résultant de la puissance paternelle, sans distinguer celui des deux qui l'exerce » (Crim. 27. 1964, B.C. 72, Gaz. Pal. 1964.2.67, J.C.P. 1964.IV.53, Rev, science crim. 1964.856, commentaire de M. Ac Aa. V. sur ce point : Rép.crim, V° Abandon de famille, par Ac Ad Af, n°8; Ae Ag, Commentaire de la loi du 23 juillet 1942, D.C. 1943.L.14 et notamment les nos 21 s.; P.-A. Pageaud, note sous Colmar, 10 oct. 1957, D. 1958.191; A. Ab, note sous trib. corr. Albertville, J.C.P. 1951.II.6616).
C'est cette même interprétation que donne de l'art. 479 (1°) nouv. C. pén l'arrêt ci-dessus rapporté de la Chambre criminelle de la Cour suprême.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1860
Date de la décision : 10/06/1965
Chambre pénale

Analyses

1° ABANDON DE FAMILLE-Abandon du foyer familial-Eléments constitutifs-Fait de se soustraire à tout ou partie des obligations résultant de la puissance paternelle ou de la grade - Femme n'ayant ni la puissance paternelle ni la garde-Délit constitué.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Abandon de famille.

1° et 2°L'article 479 (1°) du Code pénal vise le père ou la mère qui se soustrait à tout ou partie des obligations résultant de la puissance paternelle ou de la garde, sans distinguer celui des deux qui les exerce.En effet, consistant essentiellement à nourrir, entretenir, éduquer les enfants et à prendre soin de leur santé, de leur moralité et de leur sécurité, de telles obligations incombent concurremment aux deux parents.Viole en conséquence ledit article la décision qui prononce l'acquittement d'une Française du chef d'abandon du foyer familial au motif qu'elle «n'exerce sur son jeune enfant ni la puissance paternelle, ni la tutelle, ni la garde».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-06-10;p1860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award