La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1965 | MAROC | N°P1859

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 juin 1965, P1859


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ah Ae ben Omar contre un jugement rendu le
19 janvier 1965 par le tribunal de première instance de Fès qui, confirmant un jugement du tribunal de paix de Fès du 16 juillet 1964, a prononcé l'acquittement de Ab Af Ad Ag des chefs d'infractions au Code de la route et de blessures involontaires et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de Ah Ae.e.
10 juin 1965
Dossier n°19407
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des dispositions des articles 148 et suivants, 231 et su

ivants du dahir du 12 août 1913 formant Code de procédure civile, et de l...

Cassation sur le pourvoi formé par Ah Ae ben Omar contre un jugement rendu le
19 janvier 1965 par le tribunal de première instance de Fès qui, confirmant un jugement du tribunal de paix de Fès du 16 juillet 1964, a prononcé l'acquittement de Ab Af Ad Ag des chefs d'infractions au Code de la route et de blessures involontaires et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de Ah Ae.e.
10 juin 1965
Dossier n°19407
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des dispositions des articles 148 et suivants, 231 et suivants du dahir du 12 août 1913 formant Code de procédure civile, et de la violation des formalités substantielles de la loi »:
Vu les articles 175 et 177 du dahir du 6 février 1963 portant modification en la forme du dahir
du 25 juin 1927, et selon lesquels la victime d'un accident du travail qui exerce l'action en responsabilité délictuelle contre les tiers auteur de l'accident doit, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, appeler son employeur en déclaration de jugement commun et, lorsqu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier d'une majoration de rente, mettre en cause le représentant du Fonds de majoration des rentes d'accidents du travail;
Attendu que ces dispositions légales impliquent que les décisions judiciaires relatives à une telle action en responsabilité sont irrégulières lorsqu'elles ne comportent aucune mention concernant l'employeur ou le Fonds de majoration;
Attendu qu'il résulte de la procédure que la partie civile Ah Ae, victime d'un accident du travail donnant lieu à majoration de rente et dont elle imputait la responsabilité au prévenu Ab Af, avait régulièrement fait citer devant le premier juge, en déclaration de jugement commun, son employeur la Société Broderie Industrielle et Tissages de Fès, l'assureur de cet employeur la compagnie Le Secours, et le représentant du Fonds de majoration des rentes d'accidents du travail; que le représentant du Fonds, l'employeur et son assureur ne figurent pas dans le jugement de ce magistrat, n'ont pas été cités devant la juridiction d'appel et ne figurent pas davantage dans la décision de cette juridiction;
Attendu, dans ces conditions, qu'en statuant au fond sans que ces parties aient été citées devant
elle, alors qu'il lui eût incombé, après qu'elles aient été citées, d'annuler la décision irrégulière du premier juge et d'évoquer, la juridiction d'appel a violé les articles de loi susvisés;
D'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi, mais seulement en ses dispositions civiles, le jugement du tribunal de première instance de Fès du 19 janvier 1965.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M.Ruolt.-A vocats : MM. Benchetrit, Hamou.
Observations
Aux termes de l'art. 175 Dh. 6 févr. 1963 portant modification enla forme du Dh. 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail : «Quand l'action » (en responsabilité délictuelle contre le tiers responsable) « est exercée soit par la victime ou ses ayants droit, soit par l'employeur et, le cas échéant, par son assureur, la partie intéressée doit appeler l'autre partie en déclaration de jugement commun ».
L'art. 177 du même Dh. prévoit que : « La personne qui exerce l'action contre le tiers responsable doit, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, appeler en cause le représentant du Fonds de majoration des rentes d'accidents du travail lorsque la victime ou ses ayants droit bénéficient ou remplissent, à la date de la requête introductive d'instance, les conditions requises pour bénéficier soit d'une majoration de rente d'accident du travail... ».
En l'espèce, Ah Ae, victime d'un accident du travail, demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle de 35 % fixée par ordonnance de conciliation du 9 juil. 1963. Il pouvait donc, en application du Dh. 9 déc. 1943, bénéficier d'une majoration de rente d'accident du travail et en se constituant partie civile il avait fait citer devant le premier juge, en déclaration de jugement commun, son employeur, l'assureur de ce dernier et le représentant du Fonds de majoration des rentes d'accidents du travail. Sa demande était donc recevable.
Mais la décision du premier juge ne mentionnait pas ces parties qui n'avaient pas été citées en appel.
La Cour suprême casse en conséquence la décision de la juridiction du second degré qui aurait
dû d'abord s'abstenir de statuer tant que ces parties n'étaient pas citées devant elle, puis annuler la décision du premier juge qui, en ne mentionnant pas dans son intitulé les noms de ces parties, ne pouvait, contrairement au vou de la loi, leur être opposable (Sur l'utilité de l'assignation en déclaration de jugement commun, v. Morel, n°374; Cuche et Vincent, n°556; Rép. pr. civ, V° Intervention, par Ac Aa, nos 66 s.), évoquer l'affaire et enfin statuer au fond en mentionnant le nom de toutes les parties.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1859
Date de la décision : 10/06/1965
Chambre pénale

Analyses

1° ACCIDENT DU TRAVAIL-Tiers responsable-Action de la victime ou de ses ayants droit engagée selon les règles du droit commun-Appel en déclaration de jugement commun de l'employeur et du représentent du Fonds de majoration des rentes d'accidents du travail2° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Accidents du travail.

1° et 2° Les articles 175 et 177 du dahir du 6 février 1963 portant modification en la forme du dahir du 25 juin 1927, prescrivent que la victime d'un accident du travail, qui exerce l'action en responsabilité délictuelle contre le tiers auteur de l'accident, doit, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, appeler son employeur en déclaration de jugement commun et, lorsqu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier d'une majoration de rente, mettre en cause le représentant du Fonds de majoration des rentes d'accidents du travail.Ces dispositions légales impliquent que les décisions judiciaires relatives à une telle action en responsabilité sont irrégulières lorsqu'elles ne comportent aucune mention concernant l'employeur ou le Fonds de majoration des rentes d'accidents du travail.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-06-10;p1859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award