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01/06/1965 | MAROC | N°C303

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 juin 1965, C303


Texte (pseudonymisé)
303-64/65 1er juin 1965 17 321
Ab Ac c/Umani Fioravante et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 décembre 1963.
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué (Rabat 4 décembre 1963) que Aa a acheté à Chavanon quatre cardes et un autoclave au prix de 350 000 francs pour chacune des cardes, et de 150 000 francs pour l'autoclave; qu'il avait été convenu que le prix serait payé à raison de 350 000 francs comptant, le solde en 12 effets de 100 000 francs chac

un, et que Aa enlèverait le matériel au fur et à mesure que le règlement de c...

303-64/65 1er juin 1965 17 321
Ab Ac c/Umani Fioravante et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 décembre 1963.
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué (Rabat 4 décembre 1963) que Aa a acheté à Chavanon quatre cardes et un autoclave au prix de 350 000 francs pour chacune des cardes, et de 150 000 francs pour l'autoclave; qu'il avait été convenu que le prix serait payé à raison de 350 000 francs comptant, le solde en 12 effets de 100 000 francs chacun, et que Aa enlèverait le matériel au fur et à mesure que le règlement de ces effets correspondrait au montant d'une machine;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a prononcé aux torts et griefs du vendeur, faute par lui d'avoir rempli son obligation de livrer, la résiliation de la vente de l'autoclave, d'avoir méconnu les dispositions de l'article 493 du Code des obligations et contrats en mettant, en cas de livraison postérieure à la convention de vente, les risques à la charge du vendeur, alors que ceux-ci incombaient à l'acheteur, et d'avoir dénaturé les conventions, documents et faits de la cause en tirant de ceux-ci une obligation particulière de garde qui, non seulement ne résultait d'aucun élément du dossier, mais se trouvait en contradiction avec le fait que l'autoclave avait été laissé par Aa dans la cour d'une propriété non close;
Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux adoptés du jugement qu'il confirme, l'arrêt relève, conformément aux termes de la convention de vente et sans les dénaturer, que le vendeur usant du droit de rétention, répond, dans les mêmes conditions que le créancier gagiste, du gage qu'il détient, justifiant ainsi l'application à la cause des dispositions de l'article 508 du Code des obligations et contrats, et celle de l'article 1211 du même Code, dès lors qu'ayant écarté l'exonération de Chavanon à raison d'un cas fortuit et de la force majeure, il retient à bon droit la faute de celui-ci qui, non seulement n'a pas apporté à la garde de l'autoclave tous les soins d'un bon père de famille, mais a fait preuve d'un manque total de surveillance, en laissant découper au chalumeau sur son terrain où Aa n'avait pas le droit de libre accès et ensuite enlever un engin de cette taille;
D'où il suit que l'arrêt, dûment motivé, n'encourt pas les griefs du pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Serfaty, Razon.
Observations
En principe «l'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue dès que le contrat
est parfait par le consentement des parties» (art. 491 C. obl. contr.). Il en résulte que, sauf convention contraire, «la chose vendue est aux risques de l'acheteur même avant la délivrance» (art. 493). Cela signifie que l'acheteur en supporte la perte ou la détérioration non seulement lorsqu'elles se produisent par son fait ou sa faute, mais aussi lorsqu'elles sont dues à un cas fortuit ou de force majeure (sur les divers risques de ce genre, v. Rép. civ. V° Vente, n. 69 et s.); au contraire, le vendeur demeure responsable de son propre fait et de sa propre faute (art. 513).
Les mêmes règles sont applicables au vendeur qui retarde la délivrance en exerçant son droit de rétention jusqu'au paiement du prix, mais elles sont prévues par des dispositions particulières : les art. 508 et 1211 qui spécifient que dans ce cas le vendeur répond de son fait ou de sa faute mais que, sauf exception visée à l'art. 1211, al. 2, il ne répond pas du cas fortuit ou de la force majeure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C303
Date de la décision : 01/06/1965
Chambre civile

Analyses

VENTE-Vente mobilière-Droit de rétention du vendeur-Perte de la chose-Responsabilité.

Par application des articles 508 et 1211 du Code des obligations et contrats, le vendeur qui use de son droit de rétention répond de la chose vendue dans les mêmes conditions que le créancier gagiste répond du gage qu'il détient; il est donc responsable de sa perte sauf s'il prouve qu'elle est due à un cas fortuit ou de force majeure.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-06-01;c303 ?
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