La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1965 | MAROC | N°P1840

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 mai 1965, P1840


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ab ben M'Bark contre un jugement rendu le 17 mars 1964 par le tribunal de première instance de Rabat qui a confirmé un jugement du tribunal de paix de Kénitra du 16 mai 1962 l'ayant déclaré civilement responsable de Af Ad, condamné à 100 dirhams d'amende pour changement de direction sans précaution et à 200 dirhams d'amende avec sursis pour blessures involontaires.
20 mai 1965
Dossier n°19404
La Cour,
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICEde la violation des articles 373 (alinéa 2) et 374 (alinéa 1er) du Code de procédure pénale et de l'excÃ

¨s de pouvoir :
Vu lesdits articles;
Attendu qu'en application des articles...

Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ab ben M'Bark contre un jugement rendu le 17 mars 1964 par le tribunal de première instance de Rabat qui a confirmé un jugement du tribunal de paix de Kénitra du 16 mai 1962 l'ayant déclaré civilement responsable de Af Ad, condamné à 100 dirhams d'amende pour changement de direction sans précaution et à 200 dirhams d'amende avec sursis pour blessures involontaires.
20 mai 1965
Dossier n°19404
La Cour,
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICEde la violation des articles 373 (alinéa 2) et 374 (alinéa 1er) du Code de procédure pénale et de l'excès de pouvoir :
Vu lesdits articles;
Attendu qu'en application des articles susvisés, si la notification d'un jugement par défaut portant condamnation pénale n'a pas été faite à la personne du prévenu condamné et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que ce prévenu ait eu connaissance de la condamnation ainsi prononcée contre lui, son opposition à l'exécution de cette condamnation demeure recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine;
Attendu que la décision du tribunal de paix de Kénitra du 16 mai 1962 condamnant le prévenu Af Ad à des peines délictuelles d'amende avait été rendue par défaut à l'encontre de ce
prévenu et contradictoirement à l'égard de son civilement responsable Ac Ab; que le tribunal de première instance de Rabat a statué le 17 mars 1964 sur les appels du ministère public et de Ac, alors que la décision du premier juge avait seulement été notifiée au curateur du prévenu défaillant et qu'il ne résultait d'aucun acte d'exécution que Affaf ait eu connaissance de la condamnation prononcée contre lui;
Qu'en conséquence cette condamnation pouvant être anéantie par l'effet d'une éventuelle opposition formée par ce prévenu dans le délai de cinq ans prévu à l'article 690 (alinéa 1er)
du Code de procédure pénale pour la prescription des peines délictuelles, le tribunal de première instance de Rabat, juge d'appel auquel il incombait de surseoir à statuer tant que cette décision demeurait susceptible d'opposition, a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes visés au moyen;
D'où il suit que le jugement d'appel attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, mais uniquement en ce qui concerne les intérêts de Ac Ab, le jugement rendu par le tribunal de première instance de Rabat le 17 mars 1964.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général :M.Ruolt.-Avocat : Me Petit.
Observations
I.-Sur le premier point. V. la note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr. 1963.
Il.-Sur les deuxième et troisième points.-L'art. 373, al. 2, C. proc. pén. prescrit que : « Si la notification (du jugement par défaut) ne lui a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine » et aux termes de l'art. 374, al. 1 er,
du même Code « L'opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile ».
L'art. 690, al. 1er, du Code précité édicte que : « Les peines délictuelles se prescrivent par cinq années révolues à compter du prononcé du jugement ».
Affaf avait été condamné par défaut par le tribunal de paix aux peines délictuelles de 100 DH d'amende pour changement de direction sans précaution et à 200 DH d'amende avec sursis pour blessures involontaires, par application des dispositions des art. 9 Dh 19 janv. 1953 et 320 C. pén. de 1913.
Il n'existait au dossier aucune preuve que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation pénale prononcée contre lui et la décision du premier juge, notifiée à curateur le 23 mai 1962, pouvait donc faire l'objet d'une opposition de la part du prévenu jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.
Il appartenait dans ces conditions à la juridiction d'appel de surseoir à statuer sur l'appel du ministère public, en ce qu'il concernait Affaf, et sur l'appel du civilement responsable de Aflaf, jusqu'à ce que le délai d'opposition de ce prévenu soit expiré (V. Crim. 30 août 1821, B.C. 137; 25 juil. 1839, B.C. 243; 10 oct. 1834, B.C. 343; 19 mars 1868, B.C. 75; 17 janv. 1873, D.P. 1873.1.222; 14 déc. 1912, B.C. 658; Le Poittevin, Art. 203, nos 31 s.).
Ce sursis s 'imposait en raison du caractère extinctif de l'opposition.
En examinant au fond les appels, au lieu de surseoir à statuer, la juridiction du second degré s'est exposée à violer la règle non bis in idem: puisqu'elle a statué sur l'action publique alors que cette action pouvait faire l'objet d'un jugement sur opposition, lui-même susceptible d'appel. L'hypothèse
n'est pas théorique (V. l'arrêt n°733 du 3 nov. 1960,Rec. Crim. t. 2.42 et la note de M. Aa M. Ae sous Crim. 27 mai 1961, D. 1961.626).
Il convient de rappeler qu'au contraire, la notification d'un jugement par défaut au prévenu et au civilement responsable défaillants fait courir le délai d'opposition contre lesdispositions civiles du jugement et qu'à l'expiration de ce délai le jugement est, faute d'opposition, définitif en ses dispositions relatives aux intérêts civils (v. l'arrêt n°1735 du 26 nov. 1964, la note (I) et les références citées).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1840
Date de la décision : 20/05/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions-Cas. 2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT-Prévenu défaillant -Condamnation pénale-Délaid'opposition-Absence de notification à personne-Absence d'acte d'exécution-Opposition recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.3° PRESCRIPTION-Prescription de la peine-Délai-Condamnation par défaut-Condamnation pénale.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne la disposition par laquelle les juges du fond violent les articles 373, alinéa 2, et 374, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et excèdent leurs pouvoirs.2° et 3° En application des articles 373, alinéa 2, et 374, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, Si la notification d'un jugement par défaut portant condamnation pénale n'a pas été faite à la personne du prévenu condamné et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que ce prévenu ait eu connaissance de la condamnation ainsi prononcée contre lui, son opposition à l'exécution de cette condamnation demeure recevable jusqu'à l'expiration des délais de la peine.Par suite, lorsque la décision par défaut du premier juge portant condamnation à une peine délictuelle a été seulement notifiée au curateur du prévenu défaillant, et qu'il ne résulte acte d'exécution que le prévenu ait en connaissance de la condamnation ainsi prononcée contre lui, cette condamnation peut être anéantie par l'effet d'une éventuelle opposition formée par ce prévenu dans le délai de 5 ans prévu à l'article 690, alinéa1er, du Code de procédure pénale pour la prescription des peines délictuelles,En conséquence, la juridiction du second degré qui, au lieu de surseoir à statuer tant que la décision du premier juge demeure susceptible d'opposition, tranche les appels formés contre cette décision par le ministère public et le civilement responsable du prévenu, excède ses pouvoirs et viole les textes susvisés.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-05-20;p1840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award