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13/05/1965 | MAROC | N°P1835

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 mai 1965, P1835


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par Aa Af, Aa Ad et la Société Marocaine d'Assurances contre un jugement rendu le 12 mars 1964 par le tribunal de première instance de Ag qui, infirmant un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Centre du 14 février 1963, a décidé que le défaut de précaution en abordant un carrefour et le défaut d'adaptation de sa vitesse dont Aa Af s'était rendu coupable constituaient les éléments générateurs du dommage subi par Ah Ac, partie civile, a partagé par moitié entre le prévenu et la partie civile la responsabilité de l'accident, et a condamnÃ

© Aa Af, sous la responsabilité civile de Aa Ad et la substitution ...

Cassation sur les pourvois formés par Aa Af, Aa Ad et la Société Marocaine d'Assurances contre un jugement rendu le 12 mars 1964 par le tribunal de première instance de Ag qui, infirmant un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Centre du 14 février 1963, a décidé que le défaut de précaution en abordant un carrefour et le défaut d'adaptation de sa vitesse dont Aa Af s'était rendu coupable constituaient les éléments générateurs du dommage subi par Ah Ac, partie civile, a partagé par moitié entre le prévenu et la partie civile la responsabilité de l'accident, et a condamné Aa Af, sous la responsabilité civile de Aa Ad et la substitution de la Société Marocaine d'Assurances, à payer à Ah Ac la somme de 750 dirhams à titre de dommages-intérêts.
13 mai 1965
Dossiers nos 19254, 19255 et 19256
La Cour,
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, en sa première branche, prise de la « violation de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, du défaut, de la contradiction de motifs et du manque de base légale » :
Vu les articles 11 (alinéa ler) et 32 (alinéa ler) de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 347 (7°) et 352 (2°) du Code de procédure pénale;
Attendu qu'après avoir énoncé « qu'aucun élément de la procédure soumise au tribunal ne permet d'apprécier Si la vitesse d'Albertelli Grey était excessive », les juges d'appel, constatant que ce prévenu n'avait pas freiné, ont cru pouvoir déduire de cette constatation qu'il n'avait pas réduit son allure en abordant le carrefour et qu'en conséquence il avait « omis d'adapter sa vitesse aux circonstances momentanées et aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouvait »;
Qu'ainsi insuffisamment motivé, puisque l'obligation affirmée par les juges de ralentir la vitesse du véhicule nécessitait leur connaissance préalable de cette vitesse, la décision frappée de pourvoi manque de base légale et encourt de ce chef la cassation, sans qu'il soit besoin d'examiner les deuxième et troisième branches du moyen concernant la même disposition relative à l'excès de vitesse d'Albertelli;
Attendu, d'autre part, que cet excès de vitesse ayant nécessairement influé tant sur la quotité du partage de responsabilité auquel les juges d'appel ont procédé entre le prévenu et la partie civile que sur le montant des dommages-intérêts alloués à cette dernière, la cassation affecte la totalité de la
décision attaquée sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen de cassation par lequel les demandeurs critiquent le fondement légal du défaut de droite dans un carrefour imputé également à Aa Af;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties aux présents pourvois le jugement du tribunal de première instance de Ag du 12 mars 1964.
Président : M Deltel.-Rapporteur : M. A général : M.Ruolt.-Avocat : Me Pajanacci.i.
Observations
I.-Sur le premier point.-L'al. 1er de l'art. 32 arr. Viz. 24 janv. 1953, dont le texte est reproduit dans la note (IV A) sous l'arrêt n°1376 du 9 mai 1963, impose à tout conducteur d'automobile notamment de ralentir ou même d'arrêter le mouvement toutes les fois que le véhicule, en raison des circonstances ou de la disposition des lieux, pourrait être une cause d'accident.
La juridiction d'appel avait énoncé dans sa décision, d'une part, « qu'aucun élément de la procédure soumise au tribunal ne permet d'apprécier si la vitesse d'Albertelli Grey était excessive » et, d'autre part, « qu'il avait cependant l'obligation de réduire son allure en abordant un vaste carrefour. et qu'en omettant de cette précaution, il a d'adapter sa vitesse aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouvait ».
Dès lors que le tribunal ne pouvait affirmer que la vitesse du prévenu, en abordant le carrefour, était excessive, c'est-à-dire non adaptée aux circonstances, il ne pouvait lui reprocher de ne l'avoir pas réduite.
II.-Sur le deuxième point.-La responsabilité du prévenu avait été retenue en raison de sa vitesse excessive et de son omission de serrer sur sa droite. Le tribunal avait partagé la responsabilité de l'accident par moitié entre le prévenu et la partie civile qui n'avait pas observé le droit de priorité.
Dès lors que l'une des fautes retenue à la charge retenue à la charge du prévenu n'était pas légalement justifiée, la cassation totale de la décision était encourue puisque cette faute avait nécessairement exercé une influence sur la quotité du partage de responsabilité et, par suite le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile (V. Rép. Pr. Civ, V° Cassation, par Ab Ae, n°2354).
III.-Sur le troisième point.-Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III A) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov. 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1835
Date de la décision : 13/05/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION-Non-adaptation de la vitesse aux circonstancés-Motifs insuffisants.2° RESPONSABILITE CIVILE-Prévenu-Condamnation illégalement prononcée- Conséquences en ce qui concerne le partage de la responsabilité et les dommages-intérêts alloués à la partie civile.3° JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs insuffisants-a) Circulation-b) Responsabilité civile.

1°, 2° et 3° L'obligation affirmée par les juges de ralentir la vitesse d'un véhicule nécessite leur connaissance préalable de cette vitesse.Manque par suite de base légale le jugement qui, constatant uniquement que le prévenu n'a pas freiné, déduit de cette constatation que le prévenu n'a pas réduit son allure en abordant le carrefour et qu'il a en conséquence omis d'adapter sa vitesse aux circonstances momentanées et aux conditions de circulation dans lesquelles il se trouvait.Cet excès de vitesse ayant nécessairement influé tant sur la quotité du partage de responsabilité auquel les juges ont procédé entre le prévenu et la partie civile que sur le montant des dommages-intérêts alloués à cette dernière, la cassation affecte la totalité de la décision sur les intérêts civils.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-05-13;p1835 ?
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