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04/05/1965 | MAROC | N°C275

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 mai 1965, C275


275-64/65 4 mai 1965 15 074
Par suite, lorsque deux véhicules sont entrés en collision et que leurs gardiens respectifs se sont assignés réciproquement en réparation de leur dommage, la Cour d'appel qui constate que l'un d'eux a commis une faute ne peut, sans priver sa décision de base légale, condamner l'autre à réparer l'intégralité du préjudice subi par le gardien fautif.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Laporte, Lorrain.
Observations
Les dispositions de l'art. 88 C. obl. contr. sont applicables à de

ux véhicules entrés en collision lorsque chacun d'eux a joué un rôle actif ...

275-64/65 4 mai 1965 15 074
Par suite, lorsque deux véhicules sont entrés en collision et que leurs gardiens respectifs se sont assignés réciproquement en réparation de leur dommage, la Cour d'appel qui constate que l'un d'eux a commis une faute ne peut, sans priver sa décision de base légale, condamner l'autre à réparer l'intégralité du préjudice subi par le gardien fautif.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Laporte, Lorrain.
Observations
Les dispositions de l'art. 88 C. obl. contr. sont applicables à deux véhicules entrés en collision lorsque chacun d'eux a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage; en pareil cas il convient pour la solution du litige de distinguer selon que la faute partielle de l'un des deux gardiens est ou n'est pas établie.
Si aucun des deux n'a pu rapporter la double preuve exigée par l'article susvisé, il est admis en jurisprudence que le tribunal doit les condamner chacun à réparer l'entier dommage subi par l'autre (v. Mazeaud, T. II, n. 1537).
Si, comme en la cause, la faute partielle de l'un des deux gardiens est établie, le fautif doit indemniser intégralement l'autre; mais celui-ci n'est tenu de réparer le dommage causé à son adversaire que dans la limite de la part de responsabilité laissée à sa charge.
Enfin si une faute est établie à l'encontre des deux, chacun n'est tenu de dédommager l'autre que dans la proportion de sa propre responsabilité; mais on sort alors du domaine d'application de l'art. 88 pour retomber dans le cadre de la responsabilité pour faute prouvée prévue par les art. 77 et 78 C. obl. contr.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C275
Date de la décision : 04/05/1965
Chambre civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE-Responsabilité du fait des choses-Exonération partielle- Faute de la victime-Collision entre deux véhicules-Faute de l'un des deux gardiens.

Pour être exonéré totalement de la présomption mise à sa charge par l'article 88 du Code des obligations et contrats, le gardien de la chose qui a occasionné un dommage doit prouver qu'il a fait tout le nécessaire afin de l'éviter et démontrer que ce dommage est dû à une cause étrangère, telle la faute de la victime. Lorsque cette faute est seule établie, il appartient aux juges du fait de rechercher dans quelle proportion elle a contribué à la réalisation du dommage et de partager la responsabilité en conséquence.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-05-04;c275 ?
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