La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1965 | MAROC | N°C247

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 avril 1965, C247


Texte (pseudonymisé)
247-64/65 15 avril 1965 17 109
Ad Ac Ab Aa c/Tawil Albert.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Fès du 11 mars 1964.
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu les articles 77 et 56 du Code de procédure civile;
Attendu que, selon ces textes, d'interprétation stricte, outre les parents, serviteurs ou concierge, les seules personnes à qui la notification d'un jugement intéressant un tiers peut être valablement faite à son domicile, sont «les personnes habitant la même demeure que lui »;
Attendu que le jugement entrepris a déclaré tardif l'appel in

terjeté par Ad Ac Ab Aa de la décision rendue au bénéfice d'Albert Tawil, au moti...

247-64/65 15 avril 1965 17 109
Ad Ac Ab Aa c/Tawil Albert.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Fès du 11 mars 1964.
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu les articles 77 et 56 du Code de procédure civile;
Attendu que, selon ces textes, d'interprétation stricte, outre les parents, serviteurs ou concierge, les seules personnes à qui la notification d'un jugement intéressant un tiers peut être valablement faite à son domicile, sont «les personnes habitant la même demeure que lui »;
Attendu que le jugement entrepris a déclaré tardif l'appel interjeté par Ad Ac Ab Aa de la décision rendue au bénéfice d'Albert Tawil, au motif que le délai avait couru à dater de la notification à «une voisine» au domicile dudit Ad Ac;
Or attendu qu'en statuant ainsi les juges du fond ont fait une fausse application des textes visés, dès lors que, quand bien même cette personne se trouvait chez l'intéressé, ainsi que le relève la décision entreprise, il résultait de sa seule qualité qu'elle n'habitait pas la même demeure;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. A : Me Benchetrit.t.
Observations
Par application de l'art. 56 C. proc. civ., le pli contenant une convocation ou une notification est «remis valablement soit à personne, soit à domicile entre les mains des parents, serviteurs, ou concierges, ou toute autre personne habitant la même demeure ».
Comme le décide l'arrêt rapporté cette liste est limitative. Par suite, lorsque l'agent notificateur n'a pu rencontrer aucune des personnes susvisées ou qu'aucune d'elles n'a accepté de recevoir le pli, il lui appartient de faire parvenir celui-ci au destinataire par lettre recommandée ou par la voie administrative conformément aux dispositions de l'article 57, al. 3, C. proc. civ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C247
Date de la décision : 15/04/1965
Chambre civile

Analyses

PROCEDURE-Notification-Notification à domicile-Personnes habilitées à la recevoir-Voisin (non).

Les voisins ne font pas partie des personnes à qui une notification «à domicile» peut être valablement faite.Par suite, la notification d'un jugement à un «voisin », au domicile de la partie intéressée, ne fait pas courir le délai d'appel contre celle-ci.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-04-15;c247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award