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08/04/1965 | MAROC | N°P1815

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 avril 1965, P1815


Texte (pseudonymisé)
Cassation sans renvoi sur le pourvoi formé par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc contre un jugement rendu le 22 juin 1964 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, saisi d'une demande d'interprétation de son précédent jugement du 29 avril 1963, a ordonné la restitution à Ad Ag d'un véhicule automobile.
8 avril 1965
Dossier n°19056
La Cour.
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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION de la Régie des tabacs, préalable au premier comme énonçant un grief de forme, et SUR LE MOYEN RELEVE D'

OFFICE par le ministère public, tous deux pris de la violation de l'article 647 ...

Cassation sans renvoi sur le pourvoi formé par la Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc contre un jugement rendu le 22 juin 1964 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, saisi d'une demande d'interprétation de son précédent jugement du 29 avril 1963, a ordonné la restitution à Ad Ag d'un véhicule automobile.
8 avril 1965
Dossier n°19056
La Cour.
.......................................
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION de la Régie des tabacs, préalable au premier comme énonçant un grief de forme, et SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE par le ministère public, tous deux pris de la violation de l'article 647 du Code de procédure pénale :
Attendu que sur le pourvoi de la partie civile, un moyen de cassation peut être pris d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public, tels ceux concernant la publicité des débats devant les juridictions répressives;
Attendu que la demande d'interprétation d'un jugement rendu en matière pénale doit être considérée comme un incident contentieux relatif à l'exécution de ce jugement, et, par suite, se trouve notamment soumise aux dispositions de l'article 647 susvisé, disposant qu'il est en ce cas statué en Chambre du conseil par la même juridiction;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué du 22 juin 1964 que, saisis d'une requête en interprétation d'un précédent jugement du 25 avril 1963 qui avait relaxé Ag Ad en raison de ce qu'il avait pu ignorer « la nature de la marchandise transportée par son camion », sans néanmoins statuer sur l'attribution de ce véhicule dont le premier juge avait ordonné la confiscation au profit de la Régie, le tribunal de première instance de Casablanca, après avoir instruit l'affaire en Chambre du conseil, a, en violation de l'article 647 visé au moyen, prononcé sa décision en audience publique;
Qu'ainsi le jugement interprétatif attaqué encourt de ce fait la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de la demanderesse;
Attendu toutefois qu'un jugement interprétatif ne saurait ajouter au jugement interprété; qu'en conséquence, le jugement du 22 juin 1964 n'a pu, sans excès de pouvoir, faire droit à la demande de Ag Ad et, ajoutant à sa décision antérieure, ordonner une mesure de restitution qui n'avait pas été prononcée par le jugement du 25 avril 1963; qu'ainsi, rien ne restant à juger puisqu'une telle demande en interprétation se trouvait irrecevable, il convient, en application de l'article 604 du Code de procédure pénale, de dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 22 juin 1964; dit n'y avoir lieu à renvoi.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Af. A vocat général : M. Ruolt.-Avocat : Me Serres.s.
Observations
I.-Sur le premier point.-V. la note (II) sous l'arrêt n0 1338 du 28 févr. 1963
Il.-Sur les deuxième, troisième et quatrième points. V. la note (Il) sous l'arrêt n0 1616 du 16 avr.
1964.
III.-Sur le cinquième point.-II appartient aux juridictions répressives d'interpréter les décisions obscures, ambiguës ou insuffisamment explicites (Crim. 10 mars 1934, B.C. 59; 22 mars 1934, B.C. 66; 7 nov. 1935, B.C. 121). Mais le jugement interprétatif doit se borner à expliquer les dispositions du jugement interprété, à en fixer le sens et la portée, sans pouvoir ni restreindre, ni étendre, ni modifier la décision interprétée (Rép. pr. civ, V0 Jugement, par Ac Aa, n0 417; Rép. crim, V° Jugement, par Ab Ae, n0 244; Morel, n0 573; Cuche et Vincent, n0 70; Crim. 19 juil. 1902, D.P. 1906.1.534; 12 juil. 1951, B.C. 205).
IV.-Sur le sixième point. V. la note (III) sous l'arrêt n0 1317 du 7 févr. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1815
Date de la décision : 08/04/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Pourvoi de la partie civile. 2° INSTRUCTION Á L'AUDIENCE-Débats-Publicité.3° COMPETENCE-Compétence d'attribution-Chambre du conseil-Incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision de la juridiction répressive-Interprétation d'un jugement.4° JUGEMENTS ET ARRETS-Interprétation-Incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision répressive-Procédure-Chambre du conseil.5° JUGEMENTS ET ARRETS-Interprétation-Principe du dessaisissement du juge et de l'autorité de la chose jugée-Le jugement interprétatif ne peut rien ajouter ni retrancher aujugement interprété. 6° CASSATION-Arrêts de la Cour suprême-Cassation sans renvoi-Jugements et arrêts-Demande d'interprétation irrecevable.

1° Sur le pourvoi de la partie civile, un moyen de cassation peut être relevé d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public, tels ceux qui concernent la publicité des débats devant les juridictions répressives.2°, 3° et 4° La demande d'interprétation d'un jugement rendue, en matière pénale doit être considérée comme un incident contentieux relatif à l'exécution de ce jugement, et par suite se trouve notamment soumise aux dispositions de l'article 647 du Code de procédure pénale, disposant qu'il est en ce cas statué en Chambre du conseil par la même juridiction.Encourt en conséquence la cassation le jugement interprétatif qui énoncé que la juridiction d'appel, après avoir instruit l'affaire en Chambre du conseil, a prononcé sa décision en audience publique.5° et 6° Un jugement interprétatif ne peut rien ajouter au jugement interprété.Encourt en conséquence la cassation le jugement interprétalif ordonnant une mesure de restitution qui n'avait pas été prononcée par le jugememt interprété.La demande de restitution étant irrecevable, la décision interprétative qui y a fait droit doit être cassée sans renvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-04-08;p1815 ?
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