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08/04/1965 | MAROC | N°P1812

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 avril 1965, P1812


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ac Aa Ac Ad et Contreiras Jean contre un arrêt rendu le 19 janvier 1965 par la Cour d'appel de Rabat qui, confirmant en son principe un jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 6 juin 1964, a condamné Mahjoub, pour délits de dépassement défectueux et homicide involontaire, aux peines de 130 et 400 dirhams d'amende et a déclaré Contreiras Jean civilement responsable de
Mahjoub.
8 avril 1965
Dossiers nos 19297 et 19298
La Cour,
MAIS SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICEde la violation de l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953,

défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu que toute décision j...

Cassation sur le pourvoi formé par Ab Ac Aa Ac Ad et Contreiras Jean contre un arrêt rendu le 19 janvier 1965 par la Cour d'appel de Rabat qui, confirmant en son principe un jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 6 juin 1964, a condamné Mahjoub, pour délits de dépassement défectueux et homicide involontaire, aux peines de 130 et 400 dirhams d'amende et a déclaré Contreiras Jean civilement responsable de
Mahjoub.
8 avril 1965
Dossiers nos 19297 et 19298
La Cour,
MAIS SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICEde la violation de l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953, défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu que toute décision judiciaire doit contenir les motifs de fait et de droit propres à la justifier;
Attendu que les juges d'appel, modifiant sur ce point la décision des premiers juges, ont condamné le prévenu Mahjoub à une peine de 130 dirhams d'amende en répression du délit de dépassement défectueux, par application de l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953, en s'abstenant de préciser Si le véhicule conduit par ce prévenu entrait dans l'une des catégories visées audit article;
Que dès lors, ne permettant pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la
peine prononcée, l'arrêt attaqué manque de base légale et encourt de ce chef la cassation; que l'infraction de de dépassement défectueux étant « la cause initiale et déterminante de l'accident dont le décès de Chambre Allal est la conséquence directe », la cassation affecte également la condamnation infligée du chef d'homicide involontaire;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 19 janvier 1965.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Mendizabal.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocat Me Bayssière.e.
Observations
I-Sur le premier point.-V. la note (Il) sous l'arrêt n0 1338 du 28 févr. 1963.
Il.-Sur les autres points.-L'art. 9 Dh. 19 janv. 1953, sur la police de la circulation et du roulage, prévoit que « Les infractions aux dispositions du présent dahir ou à Celles de tous arrêtés pris ou à prendre pour son exécution, concernant les véhicules affectés à un service public et les véhicules pesant en charge 3 500 kilos ou davantage, remarque comprise s'il y a lieu, et visant . 3° Les autres mesures de police à observer en ce qui concerne, notamment, la vitesse, l'évitement et le dépassement d'autres véhicules . sont punies d'une amende comprise entre 240 DH et I 200 DH et d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, ou de l'une de ces peines seulement ».
L'inobservation des règles relatives au dépassement, prévues par l'art. 8 arr. viz. 24 janv. 1953, est normalement punie par l'art. 16 Dh. 19 janv. 1953. Cette inobservation ne constitue un délit que dans les cas prévus par l'art. 9 de ce Dh.
Il appartient donc aux juges répressifs, pour donner une base légale à leur décision de condamnation pour le délit et permettre à la Cour suprêrne son d'exercer son contrôle, de. préciser si le véhicule conduit par le prévenu entre dans l'une des catégories de l'art. 9 précité.
V. Sur les applications en matière de changement de direction sans précaution, l'arrêt n°864 du
20 av. 1961, Rec. Crim. t. 2. 220, et, en matière de priorité, l'arrêt n°1188 du 12 juil. 1962, Rec. Crim. t. 3. 293.
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III A) sous l'arrêt n0 1220 du 8 nov. 1962.
Dès lors qu'aucune autre faute que le dépassement défectueux, illégalement retenu, n'est relevée à l'encontre du prévenu, la cassation affecte également la condamnation qui lui a été infligée du chef d'homicide involontaire (V, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, les arrêts nos 179 du 15 janv. 1959, Rec. Crim. t. 1.48; 957 du 30 nov. 1961, Rec. Crim. t. 3.33 et 1176 du 21 juin 1962, ibid. 283).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1812
Date de la décision : 08/04/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions Cas. 2° CIRCULATION-Dépassement défectueux-Peine délictuelle de l'article 9 du dahir du 19janvier 1953-Motifs insuffisants. 3°BLESSURES ET HOMICIDE INVOLONTAIRES-Eléments constitutifs-Faute-Inobservation des règlements-Condamnation illégalement prononcée-Conséquences en ce qui concerne les délits de blessures et homicide involontaires.4° JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs insuffisants-a) Blessures et homicide involontaires-b) Circulation.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne la disposition par laquelle les juges du fond violent l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953 ou une disposition non motivée ou insuffisamment motivée.2°, 3° et 4° Manque de base légale l'arrêt qui condamne un prévenu pour délit de dépassement défectueux, par application de l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953, en s'abstenant de préciser Si le véhicule conduit par ce prévenu entre dans l'une des catégories visées audit article.Dès lors qu'aucune autre faute n'est relevée à l'encontre du prévenu, la cassation affecte également la condamnation qui lui a été infligée du chef d'homicide involontaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-04-08;p1812 ?
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