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06/04/1965 | MAROC | N°C243

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 avril 1965, C243


Texte (pseudonymisé)
243-64/65 6 avril 1965 16 601
Ag Ai Ae et autres c/Brahim ben Ahmed.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 28 janvier 1964.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Tanger
28 janvier 1964) que Ag Ai Ae, militaire, conducteur d'une voiture automobile appartenant à l'Etat, et la Régie des Exploitations Industrielles, assurée à la Royale Marocaine d'Assurances, ont été condamnés à payer à Ad Ab Af Ac une certaine somme d'a

rgent à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice corporel et matéri...

243-64/65 6 avril 1965 16 601
Ag Ai Ae et autres c/Brahim ben Ahmed.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 28 janvier 1964.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Tanger
28 janvier 1964) que Ag Ai Ae, militaire, conducteur d'une voiture automobile appartenant à l'Etat, et la Régie des Exploitations Industrielles, assurée à la Royale Marocaine d'Assurances, ont été condamnés à payer à Ad Ab Af Ac une certaine somme d'argent à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice corporel et matériel qu'il a subi à la suite d'un accident de la circulation;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à une telle demande, alors qu'à l'époque où l'accident s'est produit, Brahim était employé au service de Mohamed ben Aa Ah et que, s'agissant dès lors d'un accident du travail, les juges du fond auraient dû surseoir à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail ait été accomplie, la victime ne pouvant prétendre «qu'à un complément des indemnités qui doivent être alloués par son employeur »;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'action avait été engagée plus de deux ans après l'accident
et que, dès lors, en admettant qu'il y ait eu accident du travail, ce qui n'était pas prouvé, l'action dérivant du dahir sur les accidents du travail se trouvait prescrite; qu'en déduisant de cette constatation qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur l'action dirigée contre le tiers responsable, la Cour d'appel, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait une exacte application;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Morère.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : Me Tazi.i.
Observations
Aux termes de l'art. 174 Dh. 25 juin 1927 tel que modifié en la forme par Dh. 6 fév. 1963, le tribunal saisi du recours de droit commun exercé par la victime d'un accident du travail, par son employeur ou par l'assureur de celui-ci, contre le tiers responsable «doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'action résultant du présent Dh. soit terminée, à moins qu'elle ne soit prescrite ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : C243
Date de la décision : 06/04/1965
Chambre civile

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL-Recours de droit commun contre le tiers responsable-Action en réparation forfaitaire prescrite-Sursis à statuer (non).

Le juge saisi de l'action en responsabilité délictuelle exercée par la victime d'un accident du travail contre le tiers responsable n'a pas à surseoir à statuer jusqu'au jugement de l'action en réparation forfaitaire résultant de la législation sur les accidents du travail lorsque cette action est éteinte par la prescription.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-04-06;c243 ?
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