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01/04/1965 | MAROC | N°P1808

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 avril 1965, P1808


Texte (pseudonymisé)
Cassation par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par Ae Aa Ac ben Mezziane contre un jugement rendu le 30 novembre 1964 par le tribunal de première instance de Fès qui a notamment condamné. Af Aa A pour contravention aux règles de la circulation et blessures involontaires ainsi qu'à payer à Tayeb ben Ad, partie civile, une indemnité et une rente complémentaire.
1er avril 1965
Dossier n°19076
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS D'OFFICEde l'excès de pouvoir, et préalable aux deux moyens du demandeur en tant qu'il concerne le fondement des conda

mnations civiles prononcées contre ce dernier :
Attendu que peuvent êtr...

Cassation par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par Ae Aa Ac ben Mezziane contre un jugement rendu le 30 novembre 1964 par le tribunal de première instance de Fès qui a notamment condamné. Af Aa A pour contravention aux règles de la circulation et blessures involontaires ainsi qu'à payer à Tayeb ben Ad, partie civile, une indemnité et une rente complémentaire.
1er avril 1965
Dossier n°19076
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS D'OFFICEde l'excès de pouvoir, et préalable aux deux moyens du demandeur en tant qu'il concerne le fondement des condamnations civiles prononcées contre ce dernier :
Attendu que peuvent être relevés d'office les moyens de cassation qui, en même temps qu'aux intérêts civils, touchent à l'ordre public, tels ceux relatifs aux pouvoirs des juridictions répressives;
Attendu que statuant sur appel d'un jugement du tribunal de paix de Fès devant lequel Af Aa A avait été cité uniquement pour avoir contrevenu aux règles de la circulation, les juges d'appel ont déclaré ce prévenu coupable non seulement d'une telle contravention, mais en outre du délit de blessures involontaires sur la personne de Tayeb ben Ad bien que cette dernière infraction n'ait pas été visée dans la citation; que d'autre part, ayant constaté le caractère professionnel de l'accident subi par cette victime, ils ont condamné Af Aa A à verser une indemnité à celle-ci et à lui servir une rente complémentaire à verser une indemnité à la compagnie d'assurances « La Paternelle Africaine », assureur-loi de son employeur, et à la substituer dans le service d'une partie de la rente mise à sa charge par la juridiction du travail, à substituer le Fonds de majoration des rentes dans le service de la majoration de rente susceptible d'être liquidée au profit du blessé, ainsi qu'à payer une partie des frais afférents aux actions civiles, qu'enfin, ayant implicitement reconnu la responsabilité civile de Ae Aa Ac, ils ont condamné ce dernier à garantit le paiement de ces diverses et indemnités et de cette part de frais;
Attendu qu'en retenant ainsi contre Af Aa A une infraction qui n'était pas comprise dans les poursuites dont il était l'objet, et en le condamnant sous la garantie de Ae Aa Ac, à la réparation de dommages causés par cette infraction, et à supporter une partie des frais d'intervention des parties civiles bénéficiaires de cette réparation, les juges d'appel ont excédé leurs pourvoirs;
D'où il suit que Ae Aa Ac s'étant seul utilement pourvu, le jugement attaqué encourt la cassation uniquement en ce qu'il l'a rendu responsable des conséquences civiles du délit de blessures involontaires retenu contre Af Aa A; que rien ne restant à juger sur cette responsabilité civile, il n'y a pas lieu à renvoi;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions du jugement du tribunal de première instance de Fès du 30 novembre 1964 qui ont rendu Ae Aa Ac responsable des conséquences civiles du délit de blessures involontaires contre Af Aa A et l'ont par suite condamné à garantir le paiement des indemnités, le service des rentes et majoration de rente, et le règlement des frais mis à la charge de ce prévenu à raison de ce délit.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats: MM. Benchetrit, Sabas, Ab.b.
Observations
I. Sur le premier point.-V. la note (Il) sous l'arrêt n0 1338 du 28 févr. 1963.
II.-Sur le deuxième point.-V. la note (II A) sous l'arrêt n°1499 du 21 nov. 1963.
III.-Sur le troisième point.-V. la note (III) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1808
Date de la décision : 01/04/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions -Cas. 2° JUGEMENTS ET ARRETS-Excès de pouvoirs-Saisine de la juridiction répressive.3° CASSATION-Arrêts de la Cour suprême-Cassation sans renvoi-a) Condamnation pour une infraction dont les juges n'étaient pas saisis-b) Condamnation à la réparation des dommages causés par cette infraction-c) Condamnation aux frais de l'intervention de la partie civile bénéficiaire de cette réparation.

1° Peuvent être relevés d'office les moyens de cassation qui, en mêmetemps qu'aux intérêts civils, touchent à l'ordre public, tels ceux relatifs aux pouvoirs des juridictions répressives.2° et 3° Les juges du fond ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs retenir contre une personne une infraction qui n'était pas comprise dans les poursuites dont cette personne était l'objet, ni la condamner à réparer les dommages causés par cette infraction, ni lui faire supporter une partie des frais d'intervention de la partie civile bénéficiaire de cette réparation.La cassation qui intervient dans ces conditions doit être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-04-01;p1808 ?
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