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25/03/1965 | MAROC | N°P1798

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 mars 1965, P1798


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab contre un jugement rendu le 18 juin 1964
par le tribunal de première instance de Rabat qui, statuant sur renvoi après cassation sur le montant des dommages-intérêts sollicités par Ad Ab à la suite d'un accident de la circulation, a condamné Benachir ben Ae Ac Aa, sous la responsabilité civile de Miloud ben Ae Ac Aa et la substitution de la compagnie d'assurances le Secours, à lui payer la somme de 4 663, 03 dirhams.
25 mars 1965
Dossier n°18143
La Cour,
........................................
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE

CASSATION, pris de la « violation de la loi, et notamment de l'article 347(1...

Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab contre un jugement rendu le 18 juin 1964
par le tribunal de première instance de Rabat qui, statuant sur renvoi après cassation sur le montant des dommages-intérêts sollicités par Ad Ab à la suite d'un accident de la circulation, a condamné Benachir ben Ae Ac Aa, sous la responsabilité civile de Miloud ben Ae Ac Aa et la substitution de la compagnie d'assurances le Secours, à lui payer la somme de 4 663, 03 dirhams.
25 mars 1965
Dossier n°18143
La Cour,
........................................
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation de la loi, et notamment de l'article 347(10°) du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant Code de procédure pénale, et SUR LE MOYEN PRIS d'office de la violation des articles 35 et 306 du même Code :
Vu les dits articles;
Attendu que le représentant du ministère public et le greffier faisant partie intégrante des juridictions répressive, tout jugement ou arrêt doit contenir le nom de ceux qui en ces qualités ont siégé aux différentes audiences de la cause; qu'en l'absence de mention établissant que le ministère public a été entendu en ses réquisitions à l'audience consacrée à l'instruction de l'affaire, cette formalité substantielle doit être considérée comme omise;
Attendu que l'expédition certifiée conforme à la minute du jugement attaqué n'indique ni le nom du représentant du ministère public ni celui du greffier ayant siégé aux audiences de la cause; que pas davantage elle ne constate l'audition du ministère public lors de l'instruction de l'affaire, se bornant à mentionner, en utilisant d'ailleurs une désignation devenue inexacte depuis l'entrée en
vigueur du code de procédure pénale, la présence du « procureur commissaire du gouvernement »lors du prononcé de la décision;
D'où il suit que, les dispositions légales susvisées ayant ainsi été violées, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de rabat du 18 juin 1964.
Président : M.Deltel.-Rapporteur : M.Martin.-Avocat général : M.Ruolt-Avocats : MM.Tsaros, Ailhaud.
Observations
I-Sur le premier point-v.la note (II) sous l'arrêt n°1338 du 28 févr 1963.
II-Sur les deuxième et troisième points-Aux termes de l'art 35 c proc. Pén : « Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ».
« Il assiste aux débats des juridictions de jugement, toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence . ».
L'art 306 du même code, relatif au déroulement de l'audience, prescrit qu'au cours des débats «
Le ministère public prend ses réquisitions », et l'art 347 prévoit que : « Tout jugement ou arrêt doit contenir . : 10° Les noms des magistrats qui l'ont rendu, du représentant de ministère public et du greffier ».
Le ministère public et le greffier font partie intégrante des juridictions répressives (Rep.Crim,
v° tribunaux, par Max le Roy, nos 20, 23, 40 et 41; le poittevin, Art 141, nos 13 s, 20 s, Art 180, nos 31 s, 37 s)
Par suite, l'absence de mention dans une décision du nom du représentant du ministère public ayant siégé aux audiences de la cause (crim 6 déc 1945, B.c.135) et la non-constatation qu'il a été entendu en ses réquisitions (Crim.26 mai 1853, B c 183, d.p.1853.5.309, 22 juil 1853, B.c 365, 12 mai 1942, B.c 61, 2 juin 1943, D.A.1943.71) entraîne, comme l'omission du nom du greffier, la cassation de la décision.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1798
Date de la décision : 25/03/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION _ Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions _ Cas. 2° COURS ET TRIBUNAUX-Composition-Participation du ministére public et du greffier à toutes les audiences de la cause-Constatations nécessaire. 3° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Composition de la juridiction.

1° Sur le pourvoi de la partie civile, un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne la disposition par laquelle les juges du fond violent les articles 35 et 306 du Code de procédure pénale.2°et 3° Le représentant du ministère public et greffier faisant partie intégrante des juridictions répressives, tout jugement ou arrêt doit contenir le nom de ceux qui en en ces qualités ont siégé aux différentes audiences de la cause.En l'absence de mention établissant que la ministère public a été entendu en ses réquisitions à l'audience consacrée à l'instruction de l'affaire, cette formalité substantielle doit être considérée comme omise.Lorsque l'expédition certifiée conforme à la minute n'indique ni le nom du représentant du ministère public ni celui du greffier ayant siégé aux audiences de la cause, qu'elle ne constate pas l'audition du ministère public lors de l'instruction de l'affaire, ce jugement viole les dispositions des articles 35, 306 et 347(10°) du Code de procédure pénale et encourt de ce fait la cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-03-25;p1798 ?
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