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04/03/1965 | MAROC | N°P1785

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 mars 1965, P1785


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par Ab Ae, la compagnie des chemins de fer du Maroc et la compagnie d'assurances L'Union contre un jugement rendu le 7 janvier 1964 par le tribunal de première instance de Af qui, infirmant un jugement d'acquittement du tribunal de paix de la même ville du 18 mars 1963, a condamné Ab Ae pour vitesse inadaptée et blessures involontaires à une peine confondue de 300 dirhams d'amende, ainsi qu'à payer à Aa Ac Ad, sous la responsabilité civile de la compagnie des chemins de fer du Maroc et la substitution de la dirhams en attendant les résultats d'une ex

pertise médicale.
4 mars 1965
Dossier nos 16787, 16788, 1...

Cassation sur les pourvois formés par Ab Ae, la compagnie des chemins de fer du Maroc et la compagnie d'assurances L'Union contre un jugement rendu le 7 janvier 1964 par le tribunal de première instance de Af qui, infirmant un jugement d'acquittement du tribunal de paix de la même ville du 18 mars 1963, a condamné Ab Ae pour vitesse inadaptée et blessures involontaires à une peine confondue de 300 dirhams d'amende, ainsi qu'à payer à Aa Ac Ad, sous la responsabilité civile de la compagnie des chemins de fer du Maroc et la substitution de la dirhams en attendant les résultats d'une expertise médicale.
4 mars 1965
Dossier nos 16787, 16788, 16789, 19156, 19157 et 19158
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris notamment par les demandeurs du défaut, de la contradiction ou de l'insuffisance de motifs :
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision;
Attendu que pour condamner Ab Ae, conducteur d'un camion pesant plus de trois tonnes cinq en charge, à une peine confondue de trois cents dirhams d'amende du chef des délits de vitesse inadaptée aux circonstances et blessures involontaires sur la personne de Aa Ac Ad, le jugement infirmatif attaqué, qui ne peut trouver aucun soutien dans les dispositions du premier juge par lui infirmées, énonce que « si aucune faute ne peut être reprochée au vélomotoriste Aa qui avait arrêté son véhicule sur l'accotement de la route, par contre il appartenait à Ab, qui conduisait son véhicule sur une route parfaitement rectiligne sur une distance de trois kilomètres, et qui ne pouvait manquer d'apercevoir en temps voulu la victime arrêtée sur le bord de la route, de réduire à l'encontre de Ab Ae l'infraction improprement appelée défaut de maîtrise», et décide que « Aa ayant été blessé, et ayant subi une incapacité de travail supérieure à six jours, le délit de blessures involontaires est établi ».
Attendu qu'en statuant en ces termes le jugement infirmatif attaqué a omis de déterminer le comportement du prévenu Ab Ae, puisqu'il s'est borné à l'évoquer de manière incertaine et indirecte dans la seule mesure où l'indication de ce qu'il eût appartenu à ce conducteur de faire peut laisser supposer que celui-ci avait différemment;
Qu'en outre, pour déclarer constituée sous l'impropriété l'appellation erronée de « défaut de maîtrise», dont il a d'ailleurs lui-même souligné l'impropriété, l'infraction de « vitesse inadaptée » prévue à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, ce jugement se réfère uniquement à des constatations de fait telles que l'arrêt du vélomotoriste sur l'accotement, la parfaite rectitude de la route, la bonne visibilité, qui normalement n'imposent pas aux conducteurs l'adoption de mesures spéciales de ralentissement, et est demeuré muet sur les particularités qui en l'état de ces constatations auraient pu exceptionnellement rendre néanmoins nécessaires de semblables mesures, en sorte qu'il a négligé de déterminer, comme il lui incombait de le faire, les circonstances momentanées ou les conditions de circulation imposant à Ab Ae un ralentissement de la vitesse de son automobile; que pas davantage il n'a caractérisé, par une évaluation de cette vitesse ou par des constatations impliquant son caractère excessif, l'excès relatif de vitesse commis par l'automobiliste eu égard à ces circonstances ou conditions;
Qu'enfin il s'est abstenu de déclarer l'existence d'une relation de causalité entre l'infraction de vitesse inadaptée et les blessures subies par Aa;
D'où il suit qu'insuffisamment motivé et manquant ainsi de base légale, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Af du 7 janvier 1964.
Président : M.Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocat: Me Ailhaude.e.
Observations
I. _ Sur les premier et deuxième points. V; dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, les arrêts nos 1078 du 22 mars 1962, Rec.Crim.t.3.186; 1092 du 29 mars 1962, ibid.196; Crim.17 mars 1865, B.C.66, le poittevin, Art.211, nos 142 s. et l'arrêt n°1936 du 9 déc.1965, publié dans ce volume.
II.-Sur les autres points :
A. _ La Chambre criminelle de la Cour suprême a déjà précisé que l'expression « défaut de maîtrise » était impropre à désigner l'infraction de non-adaptation de la vitesse aux circonstances momentanées ou aux conditions de la circulation, prévue à l'art.32 arr.viz.24 janv.1953 (Arrêts n°642 du 12 mai 1960, Rec.Crim.t.1.274; 957 du 30 nov.1961, Rec.Crim.t.3.33; 991 du 11 janv.1962, ibid.80; 1565 du 12 févr.1964, publié dans ce volume).
B. _ Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III A) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov.1962 et, en ce qui concerne l'infraction prévue à l'art. 32 arr.viz.24 janv.1953, la note (IV) sous l'arrêt n°1376 du 9 mai 1963.
Sur l'obligation pour les juges du fond qui condamnent un prévenu du chef d'infraction à l'art. 32 précité, de caractériser par une évaluation de la vitesse du véhicule ou par des constatations impliquant son caractère excessif, l'excès de vitesse commis eu égard aux circonstances momentanées ou aux conditions de la circulation, v. la note (IV) sous l'arrêt n°1376 du 9 mai 1963.
Sur la relation de cause à effet entre l'infraction de vitesse non adaptée et les blessures reçues par la victime, v. la note sous l'arrêt n°1668 du 18 juin 1964.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1785
Date de la décision : 04/03/1965
Chambre pénale

Analyses

1° APPEL _ Décision d'information-Défaut de motifs. 2° jugement et Arrêts-Défaut de motifs-Appel-Décision infirmative.3° CIRCULATION-Non-adaptation de la vitesse aux circonstances-Motifs insuffisants. 4° Blessures et homicide involontaires-Eléments constitutifs-Relation de cause à effet entre lafaute (inobservation des règlements) et les blessures-Motifs insuffisants. 5° jugement et arrêts-Motifs insuffisants- a) Circulation -b) Blessures et homicide involontaires.

1° et 2° ne pouvant trouver aucun soutien dans les dispositions des premiers juges par lui infirmées, le jugement infirmatif d'appel doit comporter les motifs propres à justifier sa décision infirmative.3°, 4°et 5°a) l'expression « défaut de maîtrise » est impropre à désigner l'infraction de nonadaptation de la vitesse d'un véhicule aux circonstances de la circulation, prévue par l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953.b) Manque de base légale le jugement infirmatif d'appel qui, en condamnant un conducteur de véhicule pour vitesse inadaptée aux circonstances, infraction prévue à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, et blessures involontaires :1) omet de déterminer le comportement du prévenu, en se bornant à l'évoquer de manière incertaine et indirecte dans la seule mesure où l'indication de ce qu'il eût appartenu à ce conducteur de faire peut laisser supposer que celui-ci avait agi différemment;2) se réfère uniquement à des constatations de fait telles que l'arrêt du vélomotoriste sur l'accotement, la parfaite rectitude de la route, la bonne visibilité, qui normalement n'imposent pas aux conducteurs l'adoptation de mesures spéciales de ralentissement, et est demeuré muet sur les particularités qui en l'état de ces constatations auraient pu exceptionnellement rendre néanmoins nécessaires de semblables mesures, en sorte qu'il a négligé de déterminer, comme il lui incombait de le faire, les circonstances momentanées ou les conditions de circulation imposant au prévenu un ralentissement de la vitesse de son automobile;3) ne caractérise pas, par une évaluation de cette vitesse ou par des constatations impliquant son caractère excessif, l'excès relatif de vitesse commis par l'automobiliste eu égard à ces circonstances ou conditions;4) S'abstient de déclarer l'existence d'une relation de causalité entre l'infraction de vitesse inadapté et les blessures reçus par la victime.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-03-04;p1785 ?
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