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02/03/1965 | MAROC | N°C198

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 mars 1965, C198


Texte (pseudonymisé)
198-64/65 2 mars 1965 14 045
Aa Ab Aj Ab Ac et autres c/Mohamed ben Af Ab Ae et Ak Ab Ad ben Larabi.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 16 mars 1963.
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu l'article 37 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'immatriculation des immeubles;
Attendu que selon les dispositions de ce texte et l'économie du régime foncier, le tribunal ne
peut statuer que sur «l'existence, la nature, la consistance et l'étendue du droit prétendu par les opposants », et qu'il ne peut, ensuite, que renvoyer le dossier au conserva

teur, «seul compétent sauf le recours prévu à l'article 96, pour admettre ou ...

198-64/65 2 mars 1965 14 045
Aa Ab Aj Ab Ac et autres c/Mohamed ben Af Ab Ae et Ak Ab Ad ben Larabi.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 16 mars 1963.
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu l'article 37 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'immatriculation des immeubles;
Attendu que selon les dispositions de ce texte et l'économie du régime foncier, le tribunal ne
peut statuer que sur «l'existence, la nature, la consistance et l'étendue du droit prétendu par les opposants », et qu'il ne peut, ensuite, que renvoyer le dossier au conservateur, «seul compétent sauf le recours prévu à l'article 96, pour admettre ou rejeter, en tout ou en partie, la demande d'immatriculation »;
Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt infirmatif attaqué, en ces énonciations qui intéressent le pourvoi, que les héritiers de Aj Ab Ac ont formé opposition à une réquisition d'immatriculation n°22 170 R déposés par les héritiers de Ah Ab Ag A Ai et portant sur deux parcelles de terrain; que le tribunal a déclaré cette opposition mal fondée au motif que les opposants, qui revendiquaient des droits indivis sur les parcelles litigieuses, avaient été remplis de ces droits par l'attribution d'autres terrains en dehors du bornage;
Or attendu qu'alors qu'elle était tenue de se prononcer sur les prétentions des parties dans les limites déterminées par l'opposition dont elle était saisie, la Cour d'appel, constatant que le patrimoine laissé par l'auteur commun des requérants et des opposants comprenait outre le bornage
d'autres parcelles, a, infirmant «en l'état» la décision des premiers juges, décidé qu'il y avait lieu d'étendre le litige à l'ensemble dudit patrimoine, et a ordonné le renvoi du dossier au conservateur de la propriété foncière, «pour extension du bornage ou dépôt d'autres réquisitions englobant tous les terrains »;
D'où il suit que les juges du second degré n'ont pu statuer comme ils l'ont fait sans excéder leurs pouvoirs;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Morère.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Moutot, Bruno.
Observations
La juridiction saisie d'une opposition par le conservateur de la propriété foncière doit obligatoirement statuer mais ne peut statuer que «sur l'existence, la nature, la consistance et l'étendue du droit prétendu par les opposants », et elle n'a pas qualité pour donner des injonctions au conservateur.
En infirmant «en l'état» la décision des premiers juges, la Cour d'appel avait méconnu son obligation de statuer effectivement et définitivement sur le bien fondé des oppositions; et en invitant le conservateur à étendre la procédure à des parcelles dont l'immatriculation n'avait pas été demandée, elle avait excédé ses pouvoirs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C198
Date de la décision : 02/03/1965
Chambre civile

Analyses

IMMATRICULATION-Compétence du tribunal-Compétence limitée aux oppositions inscrites à la conservation foncière-Décision ordonnant «l'extension du bornage» ou le dépôt d'autres réquisitions-Excès de pouvoir.

Au termes de l'article 37 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles, le tribunal saisi d'une opposition par le conservateur de la propriété foncière doit statuer «sur l'existence, la nature, la consistance et l'étendue des droits prétendus par les opposants », et renvoyer ensuite «les parties, pour qu'il soit fait état de sa décision, devant le conservateur seul compétent, sauf le recours prévu à l'article 96, pour admettre ou rejeter en tout ou partie la demande d'immatriculation ».Encourt la cassation pour violation de ces dispositions et excès de pouvoir l'arrêt qui, après avoir constaté que le patrimoine laissé par l'auteur commun des requérants et des opposants comportait des parcelles hors bornage, infirme «en l'état» la décision des premiers juges sur les oppositions et ordonne le renvoi du dossier au conservateur «pour extension du bornage ou dépôt d'autres réquisitions englobant tous les terrains ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-03-02;c198 ?
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