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16/02/1965 | MAROC | N°C180

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 février 1965, C180


Texte (pseudonymisé)
En conséquence les occupants d'un local à usage commercial sis sur un terrain immatriculé ne sont pas fondés à se prévaloir d'un droit de zina non inscrit sur le titre foncier, pour s'opposer à l'action en révision de loyer commercial intentée contre eux par le propriétaire de ce terrain.
180-64/65 16 février 1965 15 008
Ag Ab et Ae Ac Af Ac Ad c/Haïm Cohen et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 24 mai 1963.
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmat

if attaqué (Rabat 24 mai 1963) qu'occupant des locaux à usage commercial sis sur un...

En conséquence les occupants d'un local à usage commercial sis sur un terrain immatriculé ne sont pas fondés à se prévaloir d'un droit de zina non inscrit sur le titre foncier, pour s'opposer à l'action en révision de loyer commercial intentée contre eux par le propriétaire de ce terrain.
180-64/65 16 février 1965 15 008
Ag Ab et Ae Ac Af Ac Ad c/Haïm Cohen et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 24 mai 1963.
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 24 mai 1963) qu'occupant des locaux à usage commercial sis sur un terrain immatriculé appartenant aux consorts Cohen, les héritiers de Larbi ont été assignés par ces derniers en révision du taux de loyer; qu'ils se sont opposés à cette demande en se prévalant d'un droit de zina sur les locaux occupés;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention au seul motif que le droit de zina est un droit réel qui ne serait opposable au propriétaire de l'immeuble que s'il est inscrit sur le titre foncier, alors que cette exigence ne résulte ni de la loi ni de la jurisprudence;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a fait que se conformer à l'article 66 du dahir du 12 août 1913;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. A B C Aa, Rolland.
Observations
Le droit applicable aux immeubles non immatriculés et aux droits réels qui s'y rattachent est le droit musulman; toutefois les questions de statut personnel et de statut successoral qui peuvent se
poser à l'occasion d'un litige concernant ces immeubles ou ces droits doivent être tranchés selon la loi nationale des parties (v. Caillé, p. 153).
Au contraire les immeubles immatriculés sont soumis aux règles du Dh. foncier et du Dh. 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. Cependant ce dernier texte n'a pas codifié les dispositions coutumières relatives aux droits réels coutumiers musulmans visés en son art. 2, 10°, et parmi lesquels figure le droit de zina; c'est pourquoi il spécifie en son art. 197 que ces droits «restent soumis aux usages et coutumes qui les régissent ».
Les demandeurs au pourvoi en concluaient que le droit de zina qu'ils invoquaient n'avait pas besoin de figurer sur le titre foncier pour être opposable au propriétaire du terrain sur lequel ils prétendaient l'exercer. L'arrêt rapporté approuve les juges d'appel d'avoir décidé le contraire. En effet, les règles coutumières visées à l'art. 197 ne demeurent applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux principes du droit foncier prévus aux art. 2, 62, 67 Dh. foncier et 2 Dh. 2 juin 1915 selon lesquels l'immatriculation purge l'immeuble de tous les droits antérieurs non inscrits, et selon lesquels tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n'existe à l'égard des tiers et n'a d'effet entre les parties qu'à dater de son inscription.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C180
Date de la décision : 16/02/1965
Chambre civile

Analyses

IMMEUBLE IMMATRICULE-Droit réel non inscrit-Droit de zina-Inopposabilité au propriétaire de l'immeuble.

Aux termes de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n'existe à l'égard des tiers que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-02-16;c180 ?
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