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16/02/1965 | MAROC | N°C179

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 février 1965, C179


Texte (pseudonymisé)
179-64/65 16 février 1965 10 049
Compagnie d'assurances «La Préservatrice » c/Tissot Emile et Ac Ad Ae Aa.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 novembre 1961.
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Rabat 4 novembre 1961) que Ac Ad Ae Aa, ayant été victime d'un accident alors qu'il était au service de Tissot, a assigné ce dernier ainsi que la compagnie d'assurances «La Préservatrice» en paiement des prestations prévues par la

législation sur les accidents du travail; que l'assureur a sollicité sa mise hors...

179-64/65 16 février 1965 10 049
Compagnie d'assurances «La Préservatrice » c/Tissot Emile et Ac Ad Ae Aa.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 novembre 1961.
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Rabat 4 novembre 1961) que Ac Ad Ae Aa, ayant été victime d'un accident alors qu'il était au service de Tissot, a assigné ce dernier ainsi que la compagnie d'assurances «La Préservatrice» en paiement des prestations prévues par la législation sur les accidents du travail; que l'assureur a sollicité sa mise hors de cause en soutenant que lors de l'accident la police se trouvait régulièrement suspendue, faute par l'assuré d'en avoir payé les primes;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir repoussé cette défense au motif que la déchéance alléguée était, en vertu de l'article 18 du dahir du 25 juin 1927, inopposable à la victime, alors qu'il s'agissait d'un cas de non assurance et non d'une déchéance et que dès lors la réparation de l'accident incombait à l'employeur non assuré;
Mais attendu que la Cour d'appel a justement décidé que la suspension intervenue conformément aux clauses de la police constituait bien une déchéance qui suppose un contrat ayant valablement existé et ayant définitivement pris cours mais dont l'une des clauses n'a pas été respectée par l'assuré, et non un cas de non assurance qui implique que l'accident n'entre pas dans les prévisions des parties;
D'où il suit que l'arrêt, en maintenant en cause la compagnie d'assurances tout en condamnant Tissot à lui rembourser les sommes qu'elle serait appelée à payer à la victime en réparation des suites de l'accident, loin de violer les textes visés aux moyens, en a fait une exacte application;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Ailhaud, Gayet.
Observations
Il y a non assurance ou exclusion du risque lorsque le sinistre échappe nécessairement aux conditions de l'assurance. Il y a seulement déchéance lorsque le sinistre était normalement couvert par la police d'assurance, l'assureur se trouve néanmoins déchargé de son obligation à raison d'une faute commise par l'assuré. Ainsi, dans le premier cas l'assuré n'a jamais eu de droit, tandis que dans le second il a perdu unilatéralement un droit qui lui était reconnu par le contrat (V. Nouv. Rép. V° Assurances terrestres, n. 270 et s.).
La distinction parfois délicate entre ces deux notions est importante : les clauses de déchéance
(et de nullités) doivent être écrites en caractères «très apparents» (art. 9 arr. viz. 28 nov. 1934), alors que la nature des risques garantis peut n'être écrite qu'en caractères simplement apparents; la preuve de la déchéance incombe à l'assureur, alors qu'il appartient en principe à l'assuré d'établir que le sinistre entre bien dans les conditions prévues au contrat (v. notamment Civ. I, 9 juil. 1962, B. 347); enfin l'exclusion du risque est opposable à la victime, tandis que les déchéances ne sont pas toujours opposables à celle-ci (V. supra arrêt n°111, notes V et VI) et ne le sont en particulier jamais en matière d'accident du travail (art. 341 Dh. 6 fév. 1963).
En décidant que la suspension d'assurances pour non paiement des primes entre dans le cadre
de la déchéance, l'arrêt rapporté fait une application intéressante du critère ci-dessus exposé (v. Juriscl. Responsabilité civile, T. II, Fasc. VIII bis, B 5, par Af Ab, n. 203).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C179
Date de la décision : 16/02/1965
Chambre civile

Analyses

ASSURANCES TERRESTRES-Suspension pour non-paiement des primes-Déchéance- Accident du travail-Inopposabilité à la victime.

La suspension du contrat d'assurances pour non paiement des primes constitue une déchéance et non un cas de non assurance puisqu'elle suppose un contrat ayant valablement existé et ayant pris cours, mais dont l'une des clauses n'a pas été respectée par l'assuré.En conséquence, et par application de l'article 341 du dahir du 25 juin 1927 sur la réparation des accidents du travail tel que modifié en la forme par le dahir du 6 février 1963, cette suspension n'est pas opposable par l'assureur de l'employeur à la victime d'un accident du travail.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-02-16;c179 ?
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