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02/02/1965 | MAROC | N°C163

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 février 1965, C163


Texte (pseudonymisé)
163-64/65 2 février 1965 16 354
Ak ben Larbi ben Naceur et Ae Ac Am Ac Aa c/Salah ben Rahal ben Tahar.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 11 janvier 1964.
La Cour ,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu qu'un certificat de non pourvoi ayant été délivré par erreur le 4 mai 1964, le conservateur de la propriété foncière de Casablanca a procédé le 22 mai 1964 à l'immatriculation de l'immeuble sous le numéro de titre foncier 76 103 C;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée par suite du recours en cassation do

nt il a été l'objet le 14 mars 1964 et que la délivrance par erreur du certificat d...

163-64/65 2 février 1965 16 354
Ak ben Larbi ben Naceur et Ae Ac Am Ac Aa c/Salah ben Rahal ben Tahar.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 11 janvier 1964.
La Cour ,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Attendu qu'un certificat de non pourvoi ayant été délivré par erreur le 4 mai 1964, le conservateur de la propriété foncière de Casablanca a procédé le 22 mai 1964 à l'immatriculation de l'immeuble sous le numéro de titre foncier 76 103 C;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée par suite du recours en cassation dont il a été l'objet le 14 mars 1964 et que la délivrance par erreur du certificat de non pourvoi n'a pu produire d'effet;
Que par suite le présent recours est recevable;
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'en droit musulman l'action en revendication de droits immobiliers est éteinte par la prescription et ne peut plus être intentée contre l'étranger qui a exercé une possession décennale, paisible et ininterrompue;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que Ak et Ae Ac Am ont requis sous le n°5120 T l'immatriculation d'une propriété sise au douar Aït Af dans les Ad Aj déclarant l'avoir acquise de Ag Al, que Ak ben Rahal ayant revendiqué l'indice I du bornage en soutenant que son père Ag Al ne l'avait pas inclus dans la vente consentie aux requérants, son opposition a été déclarée bien fondée;
Or attendu que pour rejeter l'exception de prescription tirée par les requérants Ak et Ae Ac Am de leur longue possession, la Cour d'appel s'est bornée à déduire des documents qui lui étaient soumis «qu'ils ne sauraient, connaissant les vices de leurs titres, invoquer une possession qui ne peut être considérée comme de bonne foi »;
Attendu qu'en omettant ainsi de rechercher si cette possession, abstraction faite de toute considération relative à la bonne ou mauvaise foi des possesseurs, avait eu une durée effective de dix années, sans contestation ni interruption du fait de l'opposant Ak ben Rahal, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Azoulay.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : Me Costa.a.
Observations
I.-Les opposants s'étaient pourvus en cassation contre l'arrêt qui avait rejeté leur opposition. Mais, par suite d'une erreur, le greffe de la Cour d'appel avait dressé un certificat de non pourvoi sur la foi duquel le conservateur de la propriété foncière avait procédé à l'immatriculation de l'immeuble.
Par application de la règle de l'immutabilité du titre foncier originaire instituée par l'article 62
Dh. foncier, cette immatriculation était définitive. Le pourvoi devait-il pour autant être déclaré irrecevable puisqu'il tendait à remettre en cause en droit de propriété attribué irrévocablement au requérant ?
Cette solution écartée à juste titre par la Cour suprême se heurtait à deux objections : d'une part une décision frappée de pourvoi n'a pas autorité de chose jugée; d'autre part les opposants avaient toujours intérêt à faire déclarer leur opposition fondée afin de pouvoir exercer le cas échéant contre le requérant l'action personnelle en dommages-intérêts prévue à l'art. 64, al. 2, Dh. foncier en cas d'immatriculation dolosive, et de pouvoir réclamer en application de l'art. 64, al. 4, l'indemnisation de leur préjudice au greffier et à l'Etat responsable.
II.-L'exception de prescription opposable par le possesseur à l'étranger qui revendique la propriété d'un immeuble suppose, selon An Ab (traduction Seignette, art. 1698), dix ans de possession effective non contestée par le revendiquant présent et non empêché. La bonne foi n'est nullement exigée, et cette solution est conforme à celle du droit romain dont le droit musulman a subi l'influence, comme aux dispositions de l'art. 2262 C. civ. français. (V. sur cette question, Morand, Etudes de droit musulman, p. 362, et Ah Ai, La possession en droit privé marocain).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C163
Date de la décision : 02/02/1965
Chambre civile

Analyses

1°IMMATRICULATION-Immutabilité du titre foncier originaire-Immatriculation consécutive à la délivrance par erreur d'un certificat de non-pourvoi-Pourvoi recevable.2°IMMATRICULATION-Preuve du droit revendiqué-Possession-Prescription-Mauvaise foi du possesseur indifférente.

1° Le fait pour le conservateur de la propriété foncière d'avoir, sur la foi d'un certificat de non-pourvoi délivré par erreur, procédé à l'immatriculation d'un immeuble en exécution d'un arrêt qui avait déclaré les oppositions non fondées, n'entraîne pas l'irrecevabilité du pourvoi formé contre cet arrêt.2° La bonne foi du possesseur d'un immeuble n'est pas nécessaire pour lui permettre d'opposer la prescription à celui qui en revendique la propriété.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-02-02;c163 ?
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