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28/01/1965 | MAROC | N°P1773

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 1965, P1773


Texte (pseudonymisé)
28 janvier 1965
Dossiers nos 18436, 18437 et 18438
Cassation sur les pourvois formés par Ab Ad, Ab Af, épouse Aa, Ab Ae, épouse Grinberg, contre un jugement rendu le 23 janvier 1964 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, statuant sur renvoi après cassation des dispositions d'un jugement du même tribunal du 1er mars 1962, relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, a condamné Ag Ac à payer à chacun d'eux la somme de 2500 dirhams à titre de dommages-intérêts
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS :
Attendue qu'aux termes de l'article 584, ali

néa 1er, du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'est pas susp...

28 janvier 1965
Dossiers nos 18436, 18437 et 18438
Cassation sur les pourvois formés par Ab Ad, Ab Af, épouse Aa, Ab Ae, épouse Grinberg, contre un jugement rendu le 23 janvier 1964 par le tribunal de première instance de Casablanca qui, statuant sur renvoi après cassation des dispositions d'un jugement du même tribunal du 1er mars 1962, relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, a condamné Ag Ac à payer à chacun d'eux la somme de 2500 dirhams à titre de dommages-intérêts
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS :
Attendue qu'aux termes de l'article 584, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif en ce qui concerne les réparations civiles;
Que le seul fait de la non-restitution par les trois parties civiles des dommages-intérêts qu'elles avaient reçus en exécution du jugement du 1er mars 1962, n'implique de leur part ni un acquiescement à ce jugement, devenu impossible en raison de son annulation, ni une reconnaissance du caractère satisfactoire des dommages-intérêts perçus, puisqu'elles ont persisté à solliciter des juges de renvoi l'attribution d'une indemnisation plus importante;
Que, d'autre part, les parties sont toujours en droit de poursuivre l'annulation d'un jugement rendu sur renvoi après cassation, dès lorsqu'elles estiment que ce nouveau jugement comporte des motifs d'annulation;
D'où il suit que les fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs ne sauraient être accueillies;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION commun aux demandeurs, pris notamment de la violation de la loi, plus spécialement des articles 347 et 352 du dahir formant Code de procédure pénale, du défaut et de la contradiction de motifs, du manque de base légale, et du défaut de réponse à conclusions :
Vu les articles 347 (7°), 352 (2°) du Code de procédure pénale et 98 du Code des obligations et contrats;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision;
Attendu que Ad, Af et Ae Ab, parties civiles appelantes, avaient expressément
sollicité par des conclusions régulières la réparation tant du préjudice matériel et moral éprouvé par leur mère dont ils sont les héritiers, que du préjudice matériel et moral par eux personnellement subi;
Qu'en se bornant néanmoins à se référer à la réparation du préjudice « subi par chacun des trois » demandeurs, les énonciations de la décision attaquée laissent présumer que les juges d'appel ont uniquement examiné l'action en réparation du préjudice matériel et moral personnellement subi par ces demandeurs; qu'en tout cas de telles énonciations ne révèlent pas avec certitude si la juridiction d'appel s'est également prononcée sur l'action distincte intentée par les enfants Ab en leur qualité d'héritier, pour obtenir la réparation du préjudice matériel et moral subi par leur mére;
Attendue d'autre part que les juges d'appel n'ont pu, sans se méprendre sur la portée de leurs propres constatations de fait, déclarer injustifié tout préjudice matériel et donc notamment les dégâts de la voiture 4 chevaux accidentée dont Af Ab sollicitait l'indemnisation comme propriétaire de ce véhicule, alors qu'un dommage appréciable de ce chef se trouvait déjà établi par leurs précédentes constatations de la « violence du choc » avec « projection de la 4 chevaux à neuf mètres », énnoncées dans les dispositions non annulées du jugement du 1er mars 1962, et qui impliquaient inéluctablement des dégâts subis par le véhicule violemment heurté et projeté;
D'où il suit qu'ainsi vicié, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen des demandeurs dirigé contre les dispositions du même jugement qui concernent les dépens et se trouvent annulées par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement du tribunal de première instance de casablanca du 23 janvier 1964, mais uniquement en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices invoqués par les trois demandeurs.
Président : M Deltel.-Rapporteur : M.Carteret.-Avocat général :
M.Ruolt._ Avocats : MM. Chouraqui et Serres, Pajanacci, Me Lydie Razon.n.
Observations
I. sur le premier point._ v.la note (I) sous l'arrêt n°1679 du 25 juin 1964.
En l'espèce, les parties civiles avaient elles-mêmes demandé et obtenu la cassation du jugement
du 1er mars 1962 qui n'avait pas légalement justifié sa décision portant attribution de dommages- intérêts à leur profit (V. l'arrêt n°1220 du 8 nov.1962 rendu dans la même affaire). Elles ne pouvaient donc être considérées comme ayant acquiescé à ce jugement.
Elles n'avaient cependant pas restitué les sommes qu'elles avaient reçues en exécution de ce jugement.Or, « un autre effet nécessaire de l'arrêt de cassation est d'astreindre de plein droit les parties qui avaient obtenu l'arrêt cassé à restituer toutes les sommes reçues en exécution de cet arrêt » (Rép.pr.civ, V° Cassation, par Antonin besson, n°2324; v.Faye, n°262). « l'obligation de restituer tout ce qui a été payé en exécution de la sentence attaquée est virtuellement et nécessairement comprise dans la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision de la juridiction de renvoi» (op.cit, n°2325).
Cette non-restitution ne pouvait pourtant pas être interprétée comme un acquiescement à la décision du 1er mars 1962, puisque, d'une part, cette décision était devenu, en raison même de sa cassation, insusceptible d'acquiescement, et que, d'autre part, les parties civiles avaient maintenu leurs demandes de dommages-intérêts devant les juges de renvoi.
II._ Sur le deuxième point. _ V. la note (III.B) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov.1962.
III Sur le troisième point :
A._ En ce qui concerne le défaut de réponse aux conclusions, v. la note sous l'arrêt n°1314 du 31 janv.1963.
B._ Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III.A) sous l'arrêt n°1220 du 8 nov.1962.
C._ Sur la contradiction de motifs, v. la note (A) sous l'arrêt n°1279 du 3 janv.1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1773
Date de la décision : 28/01/1965
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION _ Instruction du pourvoi-Effet suspensif -Réparations civiles (non)_ Non- restitution par la partie civile des sommes reçues en exécution d'un jugement cassé- Acquiescement (non).2° DOMMAGES - INTERETS_Détermination de l'indemnité_Pouvoirs des juges du fond - Contradiction de motifs-Défaut de motifs-Motifs insuffisants.3° JUGEMENTS ET ARRETS _ a) Défaut de motifs-Défaut de réponse aux conclusions- b) Motifs insuffisants-Dommages- intérêts-c) contradiction de motifs-Dommages-intérêts.

1°Aux termes de l'article 584, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif en ce qui concerne les réparations civiles.Le seul fait de la non-restitution par une partie civile des dommages-intérêt qu'elle avait reçus en exécutions d'un jugement cassé n'implique de sa part ni un acquiescement à ce jugement, devenu impossible en raison de son annulation, ni une reconnaisance du caractère satisfactoire des dommages-intérêt perçus, lorsqu'elle a persisté à solliciter des juges de renvoi l'attribution d'une indemnité plus importante.2° et 3° Toute décision judiciaire doit comporter les motifs propres la justifier.En court la cassation le jugement d'appel qui, statuant sur les conclusions régulières de parties civiles sollicitant la réparation tant du préjudice matériel et moral éprouvé par leur mère, dont ils sont les héritiers, que du préjudice matériel et moral par eux personnellement subi, se borne à se référer à la réparation du préjudice « subi par chacun des trois demandeurs ».Ces énonciations laissent en effet présumer que les juges d'appel ont uniquement examiné l'action en réparation du préjudice matériel et moral personnellement subi par ces demandeurs.En tout cas, elles ne révèlent pas avec certitude si la juridiction d'appel s'est également prononcée sur l'action distincte intentée par les trois parties civiles en leur qualité d'héritiers,pour obtenir la réparation du préjudice matériel et moral éprouvé par leur mère.Les juges d'appel ne peuvent d'autre part, sans se méprendre sur la portée de leurs propres constatations de fait, déclarer injustifié tout préjudice matériel et donc notamment les dégâts d'une voiture, dont une partie civile sollicite l'indemnisation comme propriétaire, alors qu'un dommage appréciable de ce chef se trouve déjà établi par leurs précédentes constatations de la « violence du choc » avec « projection de la 4 chevaux à 9 mètres », énoncées dans les dispositions non annulées par la cour suprême de leur précédent jugement, et qui impliquent inéluctablement des dégâts subis par le véhicule violemment heurté et projeté.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-01-28;p1773 ?
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