La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1965 | MAROC | N°C130

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 janvier 1965, C130


Texte (pseudonymisé)
130-64/65 5 janvier 1965 13 633
Ab Ad c/Riahi ben Mohamed et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 2 mai 1963.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu les articles 37, alinéa 2, et 45, alinéa 2, du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles;
Attendu que selon ces textes la juridiction saisie d'une opposition à une réquisition d'immatriculation doit statuer sur l'existence, la nature, la consistance et l'étendue des droits revendiqués par l'opposant, sans pouvoir se prononcer sur les droits du requérant dont l'apprécia

tion relève de la compétence du conservateur de la propriété foncière; qu'a...

130-64/65 5 janvier 1965 13 633
Ab Ad c/Riahi ben Mohamed et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 2 mai 1963.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu les articles 37, alinéa 2, et 45, alinéa 2, du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles;
Attendu que selon ces textes la juridiction saisie d'une opposition à une réquisition d'immatriculation doit statuer sur l'existence, la nature, la consistance et l'étendue des droits revendiqués par l'opposant, sans pouvoir se prononcer sur les droits du requérant dont l'appréciation relève de la compétence du conservateur de la propriété foncière; qu'ainsi l'opposant, demandeur à l'instance ouverte par son opposition, doit rapporter la preuve de ses droits prétendus;
Or attendu que pour déclarer fondées les oppositions formées par Aa Ac et Ac Aa à la réquisition d'immatriculation n°25683 R déposée par Ab Ad, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que les actes produits par le requérant n'étaient ni précédés d'une moulkya au profit de l'ensemble des héritiers dont il prétendait tenir ses droits, ni assortis d'actes d'hérédité déterminant les droits indivis des vendeurs, qu'ils n'avaient été précédés d'aucune publicité, et que la moulkya dressée directement au profit du requérant n'était pas davantage assortie de la moulkya d'origine et de l'acte d'hérédité, se borne à énoncer que l'origine de propriété invoquée par les opposants était corroborée par cet acte du requérant;
Attendu que de tels motifs, tirés du seul examen des titres du requérant, et qui en ce qui concerne ceux des opposants procèdent par simple affirmation, ne permettent pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les opposants ont été appelés a rapporter la preuve, qui leur incombait, des droits qu'ils revendiquent;
En quoi l'arrêt manque de base légale;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Morère.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : Me Benatar.r.
Observations
V. supra note sous l'arrêt n°92.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C130
Date de la décision : 05/01/1965
Chambre civile

Analyses

IMMATRICULATION-Preuve du droit revendiqué-Chargé-Décision fondée sur l'absence de droits du requérant-Cassation.

Il résulte des dispositions de l'article 37 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles, que l'opposant, demandeur à l'instance ouverte par son opposition, doit rapporter la preuve du droit qu'il revendique.Par suite, manque de base légale, l'arrêt qui fait droit à une opposition au motif que la preuve des droits du requérant n'est pas établie.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-01-05;c130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award