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05/01/1965 | MAROC | N°C124

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 janvier 1965, C124


Texte (pseudonymisé)
124-64/65 5 janvier 1965 12870
Af Ac A Aa A Ae Ac Ad Ab.b.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 8 décembre 1962.
(Extrait)
La Cour,
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu l'article 26 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles;
Attendu que si ce texte exige bien que toute personne qui formule une opposition pour le compte d'un tiers justifie de sa qualité de mandataire, il ne soumet à aucune forme spéciale cette justification qui peut ainsi résulter de la ratification faite par le mandant;
Attendu dès lors qu'en déclarant irrecevable l'

opposition de Af au motif que A B n'avait pas produit la procuration de ses cohé...

124-64/65 5 janvier 1965 12870
Af Ac A Aa A Ae Ac Ad Ab.b.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 8 décembre 1962.
(Extrait)
La Cour,
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu l'article 26 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles;
Attendu que si ce texte exige bien que toute personne qui formule une opposition pour le compte d'un tiers justifie de sa qualité de mandataire, il ne soumet à aucune forme spéciale cette justification qui peut ainsi résulter de la ratification faite par le mandant;
Attendu dès lors qu'en déclarant irrecevable l'opposition de Af au motif que A B n'avait pas produit la procuration de ses cohéritiers, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Af avait formulé une opposition lors de l'enquête sur les lieux et avait ainsi ratifié celle formulée en son nom par A B, les juges du second degré ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Ammor.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Bruno, Paolini.
Observations
Dans sa rédaction initiale l'art. 26 Dh. foncier n'exigeait pas que celui qui formulait une opposition au nom d'un tiers justifie de sa qualité de mandataire. Il en résultait de nombreux abus; en effet, soit dans l'intention de nuire, soit dans l'espoir de monnayer la mainlevée de l'opposition, n'importe qui pouvait au nom d'un prétendu mandant, parfois absent, voire décédé, former une
opposition qui avait pour résultat de retarder l'immatriculation de l'immeuble et d'obliger le requérant à engager des frais de procédure.
C'est pourquoi l'article susvisé a été modifié par Dh. 25 août 1954 et prévoit désormais que «toute personne formulant une opposition au nom d'un tiers doit : 1° justifier de son identité; 2° lorsqu'elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire, justifier de celle-ci par la production de pièces régulières, fournir les indications relatives à l'état civil de ses mandants, et verser les actes de filiation lorsqu'il s'agit de cohéritiers».
D'autre part l'art. 32 Dh. foncier, tel que modifié également par Dh. 25 août 1954, dispose que
le conservateur de la propriété foncière met les opposants en demeure de déposer les pièces et titres justifiant de leur opposition, et qu'à défaut il peut considérer l'opposition comme non avenue; toutefois, dans ce dernier cas, la décision du conservateur est susceptible d'un recours devant le tribunal; au contraire aucun recours immédiat n'est prévu pour le cas où, malgré l'absence ou l'insuffisance de pièces justificatives, le conservateur aurait considéré l'opposition comme valablement formée et en aurait transmis le dossier au tribunal : en effet, dans cette hypothèse, la juridiction saisie statuera à la fois sur la recevabilité, si elle est contestée, et sur le fond.
La liberté d'appréciation ainsi laissée au conservateur dans un sens favorable à l'opposant trouve son application lorsque la personne qui fait opposition agit à la fois en son nom personnel et au nom d'un ou plusieurs coindivisaires : en effet en pareille hypothèse les risques de fraude sont nuls, et il importe peu que le conservateur ne se montre pas exigeant quant à la justification du mandat de l'opposant «principal »; d'ailleurs le tribunal statue in rem sur l'ensemble des droits indivis et sa décision intéresse nécessairement tous les coindivisaires.
Cependant en l'espèce, A B, opposant principal, s'était personnellement désisté de son opposition au début de la phase judiciaire de la procédure, avant l'enquête sur les lieux. Les juges ne pouvaient donc statuer au fond sur l'opposition sans constater au préalable qu'elle subsistait, c'est- à-dire sans s'assurer que l'un ou plusieurs des coindivisaires avaient bien donné mandat à A B de formuler une opposition en leur nom. Or celui-ci n'avait fourni sur ce point aucune justification au conservateur foncier. Mais, au cours du transport sur les lieux, l'un se ses cohéritiers avait expressément revendiqué certains droits indivis sur le bornage, et l'arrêt rapporté décide que cette revendication constitue une preuve a posteriori du mandat, et que dès lors, contrairement à l'opinion des juges d'appel, l'opposition était bien recevable.
L'exposé de ces circonstances particulières de la cause permet d'affirmer que la Cour suprême n'a pas entendu poser en principe qu'en l'absence de justification d'un mandat, toute opposition formée par un mandataire au nom de ses coindivisaires est irrecevable; une telle solution serait d'ailleurs incompatible avec les règles ci-dessus exposées et avec les dispositions susvisées de l'article 32 Dh. foncier. Il semble résulter au contraire des termes généraux de l'arrêt rapporté que même lorsque le mandataire ne fait pas partie des coopposants le mandat qu'il invoque peut, en cas de contestation émanant du requérant, être valablement établi au cours de la phase judiciaire de la procédure par une simple ratification du mandat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C124
Date de la décision : 05/01/1965
Chambre civile

Analyses

IMMATRICULATION-Opposition-Mandat-Preuve-Ratification par le mandant

L'article 26 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles exige que toute personne qui formule une opposition pour le compte d'un tiers justifie de sa qualité de mandataire; toutefois, n'étant pas soumise par ledit article à une forme spéciale, cette justification peut résulter de la ratification faite par le mondant.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1965-01-05;c124 ?
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