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03/12/1964 | MAROC | N°P1740

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 décembre 1964, P1740


Texte (pseudonymisé)
3 Décembre 1964
Dossier n°16966
Président : M.Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocats : MM. Thiéry, Aa Ab, walch, Kessis, Jorro.
Observations
Aux termes de l'al. 2 de l'art. 85. C. Oblig. et contr. : « Le père, et la mère après le décès du
mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » (comp. L'art. 1384 C. Civ. fr.).
En ce sens que la présomption de faute des père et mère en raison des dommages causés par
leurs enfants mineurs cesse en même temps que la cohabitation, v. Jean Car

bonnier, Droit civil, tome second, Les biens et les obligations, nos 181 et 183; Ac, n°978...

3 Décembre 1964
Dossier n°16966
Président : M.Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocats : MM. Thiéry, Aa Ab, walch, Kessis, Jorro.
Observations
Aux termes de l'al. 2 de l'art. 85. C. Oblig. et contr. : « Le père, et la mère après le décès du
mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » (comp. L'art. 1384 C. Civ. fr.).
En ce sens que la présomption de faute des père et mère en raison des dommages causés par
leurs enfants mineurs cesse en même temps que la cohabitation, v. Jean Carbonnier, Droit civil, tome second, Les biens et les obligations, nos 181 et 183; Ac, n°978; Mazeaud et Tunc, n°756; Emmanuel blanc, La condition de cohabitation et la responsabilité des parents, Gaz. Pal. 1952.1, doctr. P. 27; Crim. 26 avr. 1928, S. 1929.1.279.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1740
Date de la décision : 03/12/1964
Chambre pénale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE-Responsabilité des père et mère-Absence de cohabitation.

« La présomption de faute des père et mère en raison des dommages causés par leurs enfants mineurs cesse en même temps que la cohabitation, sans qu'il soit nécessaire que l'enfant passe sous la direction et la surveillance d'une autre personne soumise à une présomption analogue, à moins que l'absence de cohabitation résulte d'un motif non légitime ou n'empêche pas la surveillance de s'exercer ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-12-03;p1740 ?
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