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03/12/1964 | MAROC | N°P1737

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 décembre 1964, P1737


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ai Ac contre un jugement rendu le 14 avril 1964 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 2 000 dirhams d'amende pour avoir été trouvé en état d'ivresse publique et manifeste, avoir conduit un véhicule sans être en état de le faire et avoir commis des violences et voies de fait.
3 décembre 1964
Dossier n°18142
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris du « manque de base légale, de la violation de la loi et notamment des dispositions des articles 347, alinéa 1er 10, 352, alinéas et

5, du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant Code de procédure...

Rejet du pourvoi formé par Ai Ac contre un jugement rendu le 14 avril 1964 par le tribunal de première instance de Rabat qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 2 000 dirhams d'amende pour avoir été trouvé en état d'ivresse publique et manifeste, avoir conduit un véhicule sans être en état de le faire et avoir commis des violences et voies de fait.
3 décembre 1964
Dossier n°18142
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris du « manque de base légale, de la violation de la loi et notamment des dispositions des articles 347, alinéa 1er 10, 352, alinéas et 5, du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant Code de procédure pénale, en ce qu'il résulte de l'expédition ci-jointe certifiée conforme que seul figure le nom du magistrat ayant présidé le tribunal, alors que le tribunal de première instance, collégial, se compose de trois magistrats dont les noms auraient dû expressément être indiqués au jugement»:
Attendu qu'il résulte de l'expédition authentique de la décision attaquée, jointe au dossier de la procédure en application de l'article 590, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que cette décision a été rendue par «MM. A, président, B. et C, juges ».
Qu'en raison du caractère authentique de cet acte, ses mentions relatives à la composition de la juridiction ne peuvent être combattues que par la voie de l'inscription de faux;
D'où il suit qu'en l'absence d'une telle procédure, le moyen ne saurait être accueilli;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, EN SES DEUX BRANCHES REUNIES, pris du « manque de base légale, de la violation de la loi et notamment des dispositions des articles 400 et 608 du Code pénal, 347 du dahir formant Code de procédure pénale, en ce que le tribunal :
1° retient que le concluant a exercé des voies de fait sur Ah Ab Ac, sans indiquer les motifs de fait et de droit pour lesquels cette infraction a été retenue;
2° retient de même que l'inculpé bien que n'ayant pas exercé des sévices sur la personne de Ah Ab Ac a pu l'impressionner par son comportement, retient à son encontre les dispositions de l'article 400 du Code pénal, alors que d'une part, toute décision doit être motivée en fait et en droit, et que le tribunal n'indique pas les motifs pour lesquels il retient le concluant dans les liens de la prévention pour les voies de fait à l'encontre de Ah Ab Ac, d'autre part, il est fait application de l'article 400 du Code pénale, bien que les faits en question ne puissent tomber que sous l'application des dispositions de l'article 608 qui répriment les auteurs de voies de fait ou de violences légères »:
l'article 400, alinéa 1er, de nouveau Code pénal;
Attendu que les violences ou voies de fait n'impliquent pas obligatoirement un contact direct et brutal avec la personne de la victime et se trouvent caractérisées par un geste ou une attitude propre à Susciter chez elle une vive frayeur ou une intense émotion;
Attendu que le jugement attaqué énonce qu' « ayant, rue Ag Af, manqué de renverser le témoin Ah Ab Ac », le prévenu « descendait de voiture pour prendre celui-ci à partie, saisissant sa bicyclette et la brandissant au-dessus de sa tête en proférant des paroles menaçantes et que ces gestes violents » étaient« de nature à impressionner celui qui en était l'objet »;
Qu'en caractérisant ainsi les éléments constitutifs du délit de violences et voies de fait et en condamnant le prévenu par application de l'article 400, alinéa 1er du Code pénal, le jugement d'appel attaqué a fait de ce texte une exacte application;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ai Ac contre le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 14 avril 1964.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocat : M e Aj.j.
Observations
I.-Sur les premier et deuxièmes points.-V. la note sous l'arrêt n0 1551 du 23 janv. 1964.
II.-Sur le troisième point.-La question se posait de savoir Si la juridiction répressive devait, en l'espèce, appliquer l'art. 400 nouv. C. pén, réprimant ledélit de violences ou voies de fait, ou au contraire l'art. 608 du même Code qui punit d'une peine contraventionnelle l'auteur de voies de fait ou de violences légères (Comp. les art. 311 et 483 C. pén. de 1913).
M. Ad Ae, dans une note sous un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 10 mars 1954
(D. 1954.495), écrit : « D'une longue série d'arrêts » (concernant l'application des art. 311 et 483 C. pén. ancien) « se dégage aujourd'hui un critère fort simple de cette distinction » (entre les faits constitutifs du délit et ceux constituant la contravention) « : Lorsque les violences sont de nature à» impressionner vivement la victime « et à lui causer» une émotion sérieuse », elles constituent un délit; dans le cas contraire, elles constituent une contravention ».
Ainsi, il a été décidé que constituaient le délit :
-Le fait par un individu de braquer un revolver sur une personne et de lui dire : « si tu bouges » (Crim. 7 août 1934, D.H. 1934.477);
-Le fait de menacer une personne avec une fourche (Crim. 23 déc. 1921, D.P. 1922.1.62);
-Le fait de menacer quelqu'un avec une arme (Crim. 1er mai 1897, D.P. 1897.1.472, 22 avr 1899, D.P. 1900. 5. 720, 21 juil 1911, D.P. 1912.1. 111);
-Le fait de tirer des coups de feu sur une personne dans le dessein de l'effrayer (Crim. 6 déc. 1872, D.P. 1872.1.476);
-Le fait de tirer de pétards pour effrayer une personne (Crim. 3 janv. 1936, D.H. 1936. 150);
-Le fait de frapper sur une plancher pour empêcher de dormir la personne qui se trouve à l'étage inférieur (Crim. 22 oct. 1936, D.H. 1937.38) V. Sur ces points : Rép. Crim, V° Voies de fait, par Ag Aa Ak, n°s 4.5 et 9.
-Le tribunal, en constatant que Ai avait saisi la bicyclette de Brahim, l'avait brandie au- dessus de sa tête en proférant des paroles menaçantes et que ces « gestes violents » étaient « de nature à impressionner celui qui en était l'objet », avait caractérisé le délit prévu par l'art 400. nouv. C.pén.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1737
Date de la décision : 03/12/1964
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS-Minute-Enonciations de la minute-Expédition authentique- Force probante-Foi jusqu'à inscription de faux.2° CASSATION-Moyens irrecevables-Moyen contestant les énonciations, relatives à la composition de la juridiction, de l'expédition authentique de la décision attaquée-Absence d'inscription de faux.3° VIOLENCES ET VOIES DE FAIT-Eléments constitutifs.

1° et 2° En raison du caractère authentique de l'expédition d'une décision jointe au dossier de la procédure de cassation en application de l'article 590, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ses mentions relatives à la composition de la juridiction ne peuvent être combattues que par la voie de l'inscription de faux.3° Les violences ou voies de fait n'impliquent pas obligatoirement un contact direct et brutal avec la personne de la victime et se trouvent caractérisées par un geste ou une attitude propre à susciter chez elle une vive frayeur ou une intense émotion.En conséquence, caractérise les éléments constitutifs du délit de violences et voies de fait, et fait une exacte application de l'article 400, alinéa 1er du Code pénale de 1913, le jugement qui énonce qu' « ayant. manqué de renverser le témoin X.», le prévenu « descendait de voiture pour prendre celui-ci à partie, saisissant sa bicyclette et la brandissant au-dessus de sa tête en proférant des paroles menaçantes et que ces gestes violents » étaient « de nature à impressionner celui qui en était l'objet ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-12-03;p1737 ?
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