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26/11/1964 | MAROC | N°P1735

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 novembre 1964, P1735


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ad Ac, veuve Ab Aa, contre un jugement rendu
le 25 mai 1964 par le tribunal de première instance de Fès qui a déclaré recevable l'appel de la compagnie d'assurances La Préservatrice en ce qui concerne un partage de responsabilité, a dit que Aj Ae était entièrement responsable de l'accident dont avait été victime Ab Aa, a reçu la dame Ad Ac, veuve Ab Aa, en son appel et a condamné Aj Ae et
Ag Ai, substitués par la compagnie d'assurance La Préservatrice, à payer à Ad Ac, veuve Ab Aa, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice

légale de ses enfants mineurs André, Lucien et Gérard, des rentes compl...

Rejet du pourvoi formé par Ad Ac, veuve Ab Aa, contre un jugement rendu
le 25 mai 1964 par le tribunal de première instance de Fès qui a déclaré recevable l'appel de la compagnie d'assurances La Préservatrice en ce qui concerne un partage de responsabilité, a dit que Aj Ae était entièrement responsable de l'accident dont avait été victime Ab Aa, a reçu la dame Ad Ac, veuve Ab Aa, en son appel et a condamné Aj Ae et
Ag Ai, substitués par la compagnie d'assurance La Préservatrice, à payer à Ad Ac, veuve Ab Aa, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice légale de ses enfants mineurs André, Lucien et Gérard, des rentes complémentaires d'accident du travail.
26 novembre 1964
Dossier n° 17360
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que le jugement attaqué, rendu, sur intérêts civils, par défaut à l'encontre du prévenu Aj Ae et du civilement responsable Ag Ai, a été notifié à Latrache le 1er septembre 1964 et à Zolati le 6 septembre 1964; que ces notifications ont fait courir les délais d'opposition relativement aux dispositions civiles du jugement notifié qui, faute d'opposition, sont devenues définitives à l'expiration desdits délais; que satisfait donc aux exigences de l'article 571 du Code de procédure pénale le pourvoi dirigé contre lesdites dispositions civiles définitives; qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable;
SUR L'EXCEPTION DE DECHEANCE SOULEVEE PAR LA COMPAGNIE
D'ASSURANCES LA PRESERVATRICE :
Attendu qu'intervenant devant la juridiction pénale en une double qualité, Ad Ac, veuve Ab Aa, sollicitait d'une part en son nom personnel la réparation du préjudice que lui avait causé le décès accidentel de son époux et, dans les mêmes conclusions, demandait d'autre part, en tant que tutrice légale de ses enfants mineurs André, Lucien et Gérard, l'indemnisation du préjudice subi par ces derniers en raison du décès de leur père; qu'une seule déclaration de pourvoi contre le jugement d'appel attaqué a été souscrite par un mandataire commun en son nom personnel et en sa qualité de tutrice; qu'elle a fait consigner une seule fois la somme prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale et a fait déposer un mémoire unique;
Mais attendu que, s'ils étaient accueillis, les deux moyens exposés dans ce mémoire unique aboutiraient à une cassation du jugement qui profiterait nécessairement à la fois à la demanderesse et à ses enfants mineurs;
Que dès lors, agissant dans l'intérêt strictement commun de ses enfants mineurs et d'elle-même, Ad Ac, veuve Bosch, peut être considérée comme une seule demanderesse au pourvoi, débitrice d'une consignation unique;
D'où il suit que l'exception de déchéance soulevée par la défenderesse ne saurait être accueillie;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIES, pris,le premier, de la « violation des dispositions de l'article 405 du dahir du 10 février 1959 portant Code de procédure pénale, fausse application de la loi, en ce que le tribunal a déclaré recevable dans son principe l'appel diligenté par une compagnie d'assurances en son nom seul d'un jugement rendu en matière correctionnelle, alors qu'aux termes du texte visé au moyen :
« Les jugements rendus en matière de délit de police peuvent être frappés d'appel par :
1° Le prévenu;
2° Le civilement responsable; 3° La partie civile;
4° Le procureur du Roi ou son représentant;
5° L'administration des eaux et forêts, lorsqu'elle a exercé l'action publique »;
le second, « de la violation des dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d'assurance, ensemble du dahir du 8 juillet 1937 relatif au règlement des frais et indemnités
dus à la suite d'accidents d'automobiles et aux contrats d'assurances de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route, fausse application de la loi, en ce que le tribunal a considéré qu'une compagnie d'assurance, agissant en son nom seul et sans même se prévaloir du mandat qui résulterait d'une clause dite « de direction de procès »incluse à la police, aurait la faculté de relever appel de toutes les dispositions civiles d'un jugement répressif et notamment de celles relatives à l'étendue de la responsabilité et du quantum des réparations dues par l'assuré, prévenu ou civilement responsable »;
Vu l'article 2 du dahir du 8 juillet 1937, modifié par les dahirs des 27 janvier 1941 et 23 mai
1942;
Attendu que l'article 2 susvisé prévoit que dans les limites de la garantie fixée par le contrat d'assurance, l'assureur de la responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route sera de plein droit substitué à l'assuré, et prescrit la mise en cause obligatoire de cet assureur devant la juridiction répressive saisie d'une action en dommages-intérêts intentée contre l'assuré;
Qu'en raison des condamnations qui peuvent ainsi être prononcées contre lui tant en première instance qu'en appel, et en l'absence de disposition légale expresse restreignant ses droits, l'assureur peut, comme toute autre partie au litige, faire valoir ses exceptions et moyens de défense devant les deux degrés de juridiction; que par suite, il a la faculté d'interjeter seul appel de la décision qui lui fait grief, bien qu'en raison de son rôle limité à la catégorie de procès concernant les accidents de véhicules automobiles il ne figure pas sur la liste de portée plus générale prévue à l'article 405 du Code de procédure pénale;
Que ce droit d'appel est uniquement limité par la qualité de l'assureur qui lui interdit de discuter les dispositions purement pénales de la décision qu'il attaque;
D'où il suit qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par la compagnie d'assurances La Préservatrice pour contester l'étendue de la responsabilité et le quantum des dommages-intérêts mis à la charge de son assuré par le premier juge, la décision d'appel attaquée n'a pas violé les textes visés aux moyens;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad Ac, veuve Ab Aa contre le jugement du tribunal de première instance de Fès du 25 mai 1964.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocats : MM. Sabas, Benchetrit.
Observations
osI.-Sur le premier point.-V°, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, les arrêts n175 du 8 janv. 1959, Rec. Crirn. t. 1. 46; 195 du 5 févr. 1959, ibid. 54; 726 du 27 oct. 1960, Rec. Crim. t. 2.21; 776 du 15 déc. 1960, ibid. 117; 830 du 2 mars 1961, ibid. 179; 836 du 16 mars 1961, ibid. 189; 1094 du 29 mars 1962, Rec. Crim. t. 3. 199).
II.-Sur le deuxième point.-V. la note (II) sous l'arrêt n0 1312 du 31 janv. 1963.
III.-Sur les troisième et quatrième points.-L'art. 1er Dh. 8 juil. 1937, relatif au règlement des frais et indemnités dus à la suite d'accidents d'automobiles et aux contrats d'assurance de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route, prévoit que : « Lorsque la responsabilité. D'un accident provoqué par un véhicule automobile, sur route incombe au propriétaire ou au possesseur de ce véhicule, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques. les frais d'hospitalisation, sont supportés par la personne civilement responsable de l'accident ou, Si celle-ci est assurée, par l'assureur, le responsable ou l'assureur supportant également les frais funéraires...
Aux termes de l'art. 2 de ce Dh, mod. par.Dh. 27 janv. 1941 et 23 mai 1941: « S'il y a assurance, l'assureur est substitué de plein droit à l'assuré, dans les limites de la garantie prévue au contrat, pour le paiement des indemnités ou des rentes allouées aux voyageurs transportés, aux transportés, aux tiers ou à leurs ayants droit et de tous autres frais résultant de l'accident ».
« Dans le cas où une juridiction civile ou pénale est saisie d'une action en dommages-intérêts, l'assureur doit être obligatoirement appelé en cause par le demandeur en indemnité ou, à son défaut, par l'assuré. La décision attribuant une indemnité ou une rente doit mentionner la substitution de l'assureur à l'assuré dans les limites de la garantie prévue au contrat d'assurance ».
L'al. 4 de ce même art. est ainsi conçu : « Aucun recours ne peut être exercé par les créanciers ou les crédirentiers contre l'assuré, sauf pour la partie des indemnités ou des rentes et des frais excédant les limites de l'assurance ».
L'al. 5 de cet art. prescrit enfin que : « Est nulle toute saisie opérée à l'encontre de l'assuré pour le paiement des indemnités ou des rentes qui font l'objet de la garantie du contrat d'assurance ».
Un texte français, et l'abondante jurisprudence à laquelle il a donné lieu, facilitent l'interprétation des dispositions du Dh. 8 juil. 1937, révèlent la portée exacte de la notion de « substitution » et indiquent les conséquences qu'il faut en tirer.
L'art. 16, § 7, de la loi du 9 avr. 1898 sur les accidents du travail, modifiée par la loi du 31 mars 1905, prescrivait en effet que : « S'il y a assurance, l'ordonnance du président ou le jugement fixant la rente spécifie que l'assureur est substitué au chef d'entreprise dans les termes du titre IV (de la loi du 9 avr. 1898), de façon à supprimer tout recours de la victime contre le chef d'entreprise ».
Au Maroc, cette « substitution » s'opère « de plein droit » et la décision attribuant une indemnité ou une rente doit « mentionner la substitution (Art. 2 précité). Comme elle opère de plein droit, la substitution n'a pas à être « prononcée »; elle est simplement « constatée » par le juge dans sa décision;
La loi de 1898 prévoyait donc, comme le Dh. 8 juil. 1937, la substitution de l'assureur à l'assuré et l'interdiction, lorsqu'il y a assurance, de tout recours de la victime contre l'assuré.
« C'est la substitution qui est le but poursuivi par le législateur : désormais, dès l'accord ou le jugement, la procédure n'est plus applicable dans ses effets qu'à l'assureur », précisait une circulaire du ministre du commerce du 3 mai 1905 (D.P. 1905.4.113, colonne 3, n°20, in fine).
Cette substitution a pour effet de rendre l'assureur « seul responsable aux lieu et place du chef d'entreprise » (Circulaire du Garde des sceaux, Ministre de la justice du 29 août 1905, citée par Sachet, Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail, 4e éd, t. 2, Annexe au Supplément, p. 136).
La substitution s'analyse en somme en une cessionlégale de dette, par changement de débiteur
(Sur la notion de cession de dette, v. Ac Af, Droit civil, tome second, Les biens et les obligations, n0 210, p. 738). C'est une cession « parfaite » et Ak Ah dans une note au S. 1923.1.173 écrivait : « La substitution, supprimant tout recours de la victime contre le chef d'entreprise, a des effets comparables à ceux de la novation par substitution de débiteur (Art. 1271, 2°, C. Civ. Fr.); elle éteint la dette du chef d'entreprise envers la victime, du moins dans la mesure du montant de l'assurance et la remplace par la dette de l'assureur. Mais cette novation, au lieu d'être conventionnelle, doit être prononcée en justice ».
En raison de la suppression de tout recours de la victime contre l'assuré, la Cour de cassation française n'admettait ni une condamnationin solidum de l'assureur et de l'assuré (Civ. 24 mars 1942, D.A. 1942.82), ni une condamnation conjointe (Civ. 27 avr. 1922, Gaz. Pal. 1922.2.19, S. 1923.1.169; 1er juin 1923, Gaz. Pal. 1923.2.237), ni, à plus forte raison, une condamnation solidaire (Civ. 24 nov. 1925, Gaz. Pal. 1926.1.167; 14 mai 1929, Gaz. Pal. 1929.2.152, S. 1929.1.284, D.H. 1929.363). Mais cette substitution de l'assureur à l'assuré pour le service de la rente d'accident du travail ne pouvait bien entendu être prononcée que jusqu'à concurrence du montant de l'assurance (Civ. 11 nov. 1919, S. 1923.1.51 et la note de M. Ak Ah; Soc. 3 oct. 1958, Bull. cass. 1958.1V, n0 597, p. 741) et, en cas de non-assurance, il ne pouvait y avoir substitution, l'employeur devant alors être seul condamné (Sachet, op. cit, n0s 1240, 1791 et 1793)
En raison de la similitude des textes français et marocain, les dispositions précitées du Dh. 8 juil. 1937 doivent recevoir la même interprétation que l'art. 16, § 7, de la loi du 9 avr. 1898, mod. L. 31 mars 1905.
On doit en conclure notamment que le litige engagé entre la victime d'une part et l'assureur et l'assuré d'autre part estindivisible (En ce sens, Sachet, op. cit, t. 2, n0 1248 ter), qu'en conséquence l'appel interjeté par l'assureur substitué relève l'assuré de la déchéance qu'il a encourue en ne faisant pas appel dans le délai légal (Comp. Dijon, 7 nov. 1933, D.H. 1934.45; Angers, 3 juin 1932, D.H. 1932.421; Civ. 26 déc. 1938, Gaz. Pal. 1939.1.338, D.H. 1939.97; 25 avr. 1932, 20 espèce, D.H. 1932.362, Gaz. Pal. 1932.2.412) et que, lorsque l'assuré, poursuivi en dommages-intérêts, et son assureur ont formé un pourvoi commun fondé sur les mêmes griefs, le pourvoi régulier du premier relève de l'irrecevabilité le pourvoi tardif du second (Comp. Civ.v 25 avr. 1932, 1er espèce, D.H.932.362, Gaz. Pal. 1932.2.412).
On ne peut donc, dans Ces conditions, refuser à l'assureur le droit d'interjeter seul appel de la décision qui lui fait grief, ou de se pourvoir seul en cassation (I) ans le même sens que l'arrêt ci- dessus rapporté, la Chambre criminelle de la Cour Suprême a également rendu les arrêts nos 1928 du II nov. 1965 et 1945 du 23 déc. 1965 non publiés). Mais l'assureur. N'ayant aucune qualité pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation à l'encontre des dispositions purement pénales qui concernent son assuré, ses moyens d'appel (Arrêt ci-dessus rapporté) ou ses moyens de cassation (Arrêts nos 402 du 29 oct. 1959, Rec. Crim. t. 1. 110; 591 du 24 mars 1960, ibid. 250; 663 du 9 juin 1960, ibid. 297; 726 du 27 oct. 1960, Rec. Crim. t. 2.21; 835 du 9 mars 1961, ibid. 187; 843 du 16 mars 1961, ibid. 199; 1094 du 29 mars 1962, Rec. Cnm. t. 3. 199) ne peuvent être examinés que relativement aux seuls intérêts civils.
Sur la substitution, v. George lévy, le rôle de l'assureur automobile dans le procès, solutions française et solutions marocaines, Rev; maroc, du 1957-436.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1735
Date de la décision : 26/11/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Décisions susceptibles de pourvoi-Décisions définitives-Jugement par défaut à l'encontre du prévenu et du civilement responsable défaillants-Effets en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement.2° CASSATION-Conditions de forme prescrites à peine de déchéance Consignation-Pluralité de parties civiles-Consignation unique Intérêt strictement commun.

3° APPEL-Qualité requise pour interjeter appel-Assureur-Appel du seul assureur-Recevabilité- Limites.4° ASSURANCES TERRESTRES-Assureur-Appel du seul assureur-Recevabilité-Limites.

1° La notification d'un jugement par défaut au prévenu et au civilement responsable défaillants fait courir le délai d'opposition en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement.A l'expiration de ce délai, le jugement est, faute d'opposition, définitif en ses dispositions relatives aux intérêts civils.2° Lorsqu'une partie civile a agi devant la juridiction pénale en une double qualité, sollicitant d'une part en son nom personnel la réparation du préjudice que lui avait le décès accidentel de son époux, et, dans les mêmes conclusions, demandant d'autre part, en tant que tutrice légale de ses enfants mineurs, l'indemnisation du préjudice par eux subi raison en du décès de leur père, qu'une seule déclaration de pourvoi a été souscrite en son nom personnel et en sa qualité de tutrice, qu'elle consigne qu'une seule fois la somme prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale et fait déposer un mémoire unique dont les moyens peuvent aboutir à une cassation du jugement qui profiterait nécessairement à la fois à la demanderesse et à ses enfants mineurs, elle agit dans l'intérêt strictement commun de ses enfants mineurs et d'elle- même et peut alors être considérée comme une seule demanderesse au pourvoi, débitrice d'une seule consignation.En conséquence, cette partie civile ne doit pas être déclarée déchue de son pourvoi.

3° et 4° L'article 2 du dahir du 8 juillet 1937, modifié par les dahirs des 27 janvier 1941 et 23 mai 1942, prévoit que, dans les limites de la garantie fixée par le contrat d'assurance, l'assureur de la responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route sera de plein droit substitué à l'assuré, et prescrit la mise en cause obligatoire de cet assureur devant la juridiction répressive saisie d'une action en dommages-intérêts intentée contre l'assuré.En raison des condamnations qui peuvent ainsi être prononcées contre lui tant en première instance qu'en appel, et en l'absence de disposition légale Restreignant ses droits, l'assureur peut, comme toute autre partie au litige, faire valoir ses exceptions et moyens de défense devant les deux degrés de juridiction.Par suite, il a la faculté d'interjeter seul appel de la décision qui lui fait grief, bien qu'en raison de son rôle limité à la catégorie de procès concernant les accidents de véhicules automobiles, il ne figure pas sur la liste de portée plus générale prévue à l'article 405 du Code de procédure pénale.Ce droit d'appel est uniquement limité par la qualité de l'assureur qui lui interdit de discuter les dispositions purement pénales de la décision qu'il attaque.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-11-26;p1735 ?
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