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26/11/1964 | MAROC | N°P1734

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 novembre 1964, P1734


Texte (pseudonymisé)
26 novembre 1964
Dossier n° 17294
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris par le demandeur de la « violation de la
loi et notamment des articles 586, 352, 347, 348 et 298 du Code de procédure pénale » et sur le Moyen pris d'officedu manque de base légale résultant de l'insuffisance des différentes mentions de l'arrêt attaqué relatives à l'examen de l'affaire en Chambre du conseil :
Vu les articles 99, 298, 347 et 352, 1° et 2° du Code de procédure pénale;
Attendu que tout arrêt ou jugement doit contenir la preuve qu'il a été prononcé par une jurid

iction légalement constituée aux diverses audiences de la cause, et que les prescrip...

26 novembre 1964
Dossier n° 17294
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris par le demandeur de la « violation de la
loi et notamment des articles 586, 352, 347, 348 et 298 du Code de procédure pénale » et sur le Moyen pris d'officedu manque de base légale résultant de l'insuffisance des différentes mentions de l'arrêt attaqué relatives à l'examen de l'affaire en Chambre du conseil :
Vu les articles 99, 298, 347 et 352, 1° et 2° du Code de procédure pénale;
Attendu que tout arrêt ou jugement doit contenir la preuve qu'il a été prononcé par une juridiction légalement constituée aux diverses audiences de la cause, et que les prescriptions légales imposant ou restreignant la publicité des audiences ont été respectées;
Attendu que la mention dans un jugement ou arrêt de la mise ou du maintien.en continuation d'une affaire implique qu'elle avait déjà été partiellement examinée au cours d'une ou plusieurs précédentes audiences, puisque seule peut être mise ou maintenue en continuation une affaire déjà commencée; qu'il est donc indispensable, au cas de continuation d'une affaire, que la composition de la juridiction soit identique à toutes les audiences où la cause a été successivement examinée, et que la décision en fasse mention;
Que dès lors, en se bornant à mentionner dans l'arrêt attaqué le maintien en continuation de l'affaire à diverses audience pour lesquelles la composition de la juridiction a été omise, en s'abstenant de préciser l'audience au cours de laquelle la conseiller rapporteur a fait son rapport, et en utilisant successivement des formules dont l'une indique dans l'intitulé de l'arrêt que ce lui-ci a été rendu par la Chambre des appels correctionnels, statuant en « Chambre du conseil, dans son audience publique », alors que l'autre énonce ensuite au début du dispositif de cet arrêt qu'il a été statué « publiquement, après débats en Chambre du conseil », les juges d'appel n'ont pas mis la Cour Suprême en mesure de vérifier Si, sur ces divers points qui touchent à l'ordre public, il a été satisfait aux exigences de la loi;
D'où il suit qu'entaché de manque de base légale, l'arrêt attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation du demandeur,
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Fès du 7 avril
1964.
Président : M. Deltel.-Rapporteur :M. Carteret.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Fernandez et Botbol, Lorrain.
Observations
I.-Sur le premier point.-V. la note (II) sous l'arrêt n0 1338 du 28 févr. 1963.
Il.-Sur les autres points.-En ce qui concerne la composition des juridictions répressives, v. la note sous l'arrêt n°1284 du 3 janv. 1963.
A.-L'art. 300 C. proc. pén. prévoit que: « La juridiction statue sur les demandes de remise de l'affaire à une date ultérieure ».
« Si toutes les parties sont présentes ou représentées, elle peut, sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations, renvoyer l'affaire à une date déterminée qu'elle leur fixe immédiatement ».
Dans ce cas, les juges répressifs, dont le rôle s'est borné à ordonner le renvoi, ayant ainsi rempli
leur office, l'affaire entre ensuite dans une nouvelle phase pour laquelle la même composition de la juridiction n'est pas exigée (V. l'arrêt n0 1067 du 15 mars 1962, Rec. Crim. t. 3.171 et la note (II), p. 175; Comp. Crim. 3 mai 1849, DP. 1849.5.261; 29 août 1861, DP. 1862.1.98; 28 juin 1939, B.C. 141).
Mais il n'en est pas de même dans le cas prévu par l'art. 307 C. proc. pén. aux termes duquel:«
Si l'examen de l'affaire ou les débats ne peuvent être terminés au cours d'une même audience, la juridiction ordonne qu'ils seront continués à une date déterminée qu'elle leur fixe immédiatement ».
En effet, la mise ou le maintien en continuation d'une affaire implique qu'elle avait déjà été partiellement examinée au cours d'une ou plusieurs audiences, puisque seule peut être mise ou maintenue en continuation une affaire déjà commencée.
La composition de la juridiction doit donc être identique à toutes les audiences où la cause a été successivement examinée, c'est-à-dire instruite, plaidée ou jugée, et la décision doit, à peine de nullité, mentionner la composition de la juridiction à toutes ces audiences (V. l'arrêt n°755 du 24 nov. 1960, Rec. Crim. t. 2. 85 et la note (II), p.87; dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, v. Crim. 30 oct. 1962, B.C. 297; Comp. L'arrêt n°1051 du 1er mars 1962, Rec. Crim. t. 3. 148).
B.-A la suite d'un arrêt de non-lieu de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat, Aa Ab avait introduit devant le tribunal de première instance de Fès l'action en dommages-intérêts prévue par l'art. 99 C. proc. Pén.
Cet art. prévoit, dans son al. 2, que « L'action en dommages-intérêts doit être introduite... Elle
est portée par voie de citation directe devant la Chambre correctionnelle du tribunal où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en Chambre du conseil; les parties, où leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique ».
L'al. 5 du même art. prescrit que : « L'appel est porté devant la Chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal ».
La disposition législative qui prescrit que les débats doivent avoir lieu en Chambre du conseil
déroge aux règles fondamentales concernant la publicité de l'instruction et a un caractère d'ordre public. Sa violation entraîne la cassation de la décision (Comp. arrêts nos 1616 du 16 avr. 1964 et 1815 du 8 avr. 1965, ainsi que la note (II) sous l'arrêt n0 1616).
Les formules successivement employées par l'arrêt attaqué ne permettaient pas à la Cour suprême de vérifier s'il avait été satisfait aux exigences de l'art. 99 précité. La décision encourait donc la cassation (Comp. l'arrêt n0 1069 du 15 mars 1962, Rec. Crim. t. 3. 175).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1734
Date de la décision : 26/11/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions Cas. 2° COURS ET TRIBUNAUX-Composition-Participation des magistrats à toutes les audiences de la cause-. Maintien en continuation d'une affaire. 3° JUGEMENTS ET ARRETS-Formes-Prononcé du jugement-Publicité. 4° JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs insuffisants-Cours et tribunaux.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une décision manquant de base légale par suite de l'insuffisance de ses différentes mentions relatives à l'examen de l'affaire en Chambre du conseil.2°, 3° et 4° Tout arrêt où jugement doit contenir la preuve qu'il a été prononcé par une juridiction légalement constituée aux diverses audiences de la cause, et que les prescriptions légales imposant ou restreignant la publicité des audiences ont été respectées.La mention dans un jugement ou arrêt de la mise ou du maintien en continuation d'une affaire implique qu'elle avait déjà été partiellement examinée au cours d'une ou plusieurs précédentes audiences, puisque seule peut être mise où maintenue en continuation une affaire déjà commencée.Il est donc indispensable, au cas de continuation d'une affaire, que la composition de la juridiction soit identique à toutes les audiences ou la cause a été successivement examinée, et que la décision en fasse mention.Par suite, en se bornant à mentionner dans un arrêt le maintien en continuation de l'affaire à diverses audiences pour lesquelles la composition de la juridiction a été omise, en s'abstenant de préciser l'audience au cours de laquelle le conseiller rapporteur a fait son rapport, et en utilisant successivement des formules dont l'une indique dans l'intitulé de l'arrêt que celui-ci a été rendu par la « Chambre des appels correctionnels, statuant en Chambre du conseil, dans son audience publique », alors que l'autre énonce ensuite au début du dispositif de cet arrêt qu'il a été statué «publiquement, après débats en Chambre du conseil », les juges d'appel ne mettent pas la Cour suprême en mesure de vérifier Si, sur ces divers points qui touchent à l'ordre public, il a été satisfait aux exigences de la loi.Cassation sur le pourvoi formé par Chastaing Léopold contre un arrêt rendu le 7 avril 1964 par la Cour d'appel de Fès qui a infirmé un jugement du tribunal de première instance de Fès du 19 mars 1962 et l'a débouté de son action en dommages-intérêts formée en application de l'article 99 du Code de procédure pénale contre la société Bedel et compagnie.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-11-26;p1734 ?
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