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19/11/1964 | MAROC | N°P1729

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 novembre 1964, P1729


Texte (pseudonymisé)
19 novembre 1964
Dossiers n°s 16848, 16849 et 16850
Président : M. A: M. Colombini.-Avocat général : M Ruolt. Avocats : MM. Petit, Lanfranchi.
Observations
Aux termes de l'art. 106 C. oblig. et contr. : « L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi- délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu ».
Ce texte a été modifié par Dh. 17 nov. 1960 qui a porté respectivemen

t à cinq ans et à vingt ans les deux délais de prescription précités.
Les demandeu...

19 novembre 1964
Dossiers n°s 16848, 16849 et 16850
Président : M. A: M. Colombini.-Avocat général : M Ruolt. Avocats : MM. Petit, Lanfranchi.
Observations
Aux termes de l'art. 106 C. oblig. et contr. : « L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi- délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu ».
Ce texte a été modifié par Dh. 17 nov. 1960 qui a porté respectivement à cinq ans et à vingt ans les deux délais de prescription précités.
Les demandeurs en cassation soutenaient que le délai de la prescription avait commencé à courir au moment où la victime avait su que le civilement responsable de l'accident était le « supercaïd d'Ouezzane ».
Cependant, la seule connaissance par la victime de la profession ou de la fonction de la personne qui doit répondre du dommage ne suffit pas pour identifier cette personne. Il est d'autre part impossible à la victime d'introduire une action en justice sans préciser le nom du défendeur (Art. 148 C. proc. Civ, mod. Dh. 29 mars 1954).
La Cour suprême décide en conséquence qu'en l'absence d'indication surl'identité du responsable, la simple connaissance de la profession ou des fonctions de celui qui est tenu de répondre du dommage ne suffit pas à faire courir le délai de prescription de l'art. 106 précité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1729
Date de la décision : 19/11/1964
Chambre pénale

Analyses

1° ACTION CIVILE-Prescription. 2° PRESCRIPTION-Action civile-Action en indemnité du chef d'un délit ou d'un quasi-délit-Point de départ-Article 106 du Code des obligations et contrats.

1° et 2° « Aux termes de l'article 106 du Code des obligations et contrats, le délai de prescription de l'action en indemnité du chef d'un délit ou d'un quasi-délit ne commence à courir qu' « à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre ».« En l'absence d'indications sur l'identité de ce dernier, la simple connaissance de la profession ou des fonctions qu'il exerçait au moment du dommage ne saurait suffire à faire courir ledit délai ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-11-19;p1729 ?
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