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17/11/1964 | MAROC | N°C61

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 novembre 1964, C61


Texte (pseudonymisé)
61-64/65 17 novembre 1964 12 655
Société «Afrexim» c/Dottori Mathieu et Société Hôtelière Ez-Zalagh.h.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 novembre 1962.
( Extrait)
La Cour ,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rabat 23 novembre 1962) que la Société Hôtelière Es-Zalagh a fait construire à Fès un immeuble à usage d'hôtel, chargeant la société «Afrexim» de l'installation des ascenseurs; qu'au cours des travaux, Aa, en utilisant un asc

enseur dont l'installation n'était pas encore terminée, fit une chute dans la cage; qu'il a ...

61-64/65 17 novembre 1964 12 655
Société «Afrexim» c/Dottori Mathieu et Société Hôtelière Ez-Zalagh.h.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 novembre 1962.
( Extrait)
La Cour ,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rabat 23 novembre 1962) que la Société Hôtelière Es-Zalagh a fait construire à Fès un immeuble à usage d'hôtel, chargeant la société «Afrexim» de l'installation des ascenseurs; qu'au cours des travaux, Aa, en utilisant un ascenseur dont l'installation n'était pas encore terminée, fit une chute dans la cage; qu'il a assigné solidairement les sociétés «Ez-Zalagh» et «Afrexim» en réparation de son préjudice;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a mis hors de cause la société «Ez-Zalagh» et condamné Afrexim, d'une part d'avoir, en violation de l'article 88, considéré la société «Afrexim» comme seule gardienne de l'appareil au motif qu'elle était l'entrepreneur chargé de son installation et que la réception de l'appareil était intervenue postérieurement à l'accident, alors que la société «Ez-Zalagh» était à la date de celui-ci propriétaire de l'immeuble avec toutes ses installations, faisait en outre fonction d'entrepreneur général et à ces titres avait la garde, alors surtout qu'elle a reconnu cette garde en attirant l'attention des usagers sur le mauvais fonctionnement de l'appareil, et d'autre part de manquer de base légale en n'indiquant pas les motifs qui permettaient de décider qu'à défaut de tout autre entrepreneur général la société «Ez-Zalagh» n'avait pas agi comme son propre entrepreneur;
Mais attendu que l'arrêt relève que lorsque l'accident s'était produit, l'installation de l'ascenseur n'était pas encore terminée par la société «Afrexim» qui en assurait la charge, la réception de cet appareil n'étant intervenue que postérieurement, et qu'il ne saurait être soutenu que la société «Ez-Zalagh» qui ne construisait pas elle-même et qui, en sa seule qualité de propriétaire de l'immeuble, avait traité avec divers entrepreneurs, avait la qualité d'entrepreneur général;
Attendu que de ces constatations souveraines, la Cour d'appel, qui a d'autre part justement décidé que la pose d'un écriteau signalant le danger ne pouvait être générateur d'aucune obligation à la charge de la société «Ez-Zalagh », a pu déduire que la société «Afrexim» avait seule sur la chose cause du dommage les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qui caractérisent la garde, donnant ainsi, pour retenir sa responsabilité, une base légale suffisante à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Ammor.__Avocat général : M. Guillot._Avocats : MM. Hazan, Fernandez et Botbol.
Observations
Le gardien d'une chose au sens de l'art. 88 C. obl. contr. est celui qui a sur elle les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction. Il est donc logique de considérer que l'entrepreneur chargé de l'installation d'un ascenseur conserve le garde de celui-ci tant que les travaux ne sont pas terminés et que leur réception par le propriétaire n'a pas en lieu. Il en est autrement lorsque le propriétaire dirige lui-même les travaux en qualité d'entrepreneur, ou, plus généralement, lorsque l'exécution de ceux-ci ne confère pas un pouvoir de maîtrise à l'installateur (v. sur ces points Juriscl. Responsabilité civile, T. I, fasc. VIa n. 109 et s.).
En l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que la société «Ez-Zalagh» avait traité avec diverses entreprises qui conservaient l'entière responsabilité de leur chantier respectif; dès lors le fait pour cette société d'avoir pris la précaution d'attirer l'attention du personnel de ces chantiers sur les dangers de l'utilisation de l'ascenseur ne pouvait suffire à lui conférer sur cet appareil une garde qu'elle n'avait pas encore.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C61
Date de la décision : 17/11/1964
Chambre civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE-Responsabilité du fait des choses-Garde-Accident d'ascenseur-Immeuble en construction-Responsabilité de l'entrepreneur.

Lorsqu'une personne a fait une chute dans la cage de l'ascenseur d'un immeuble en voie d'achèvement, l'entrepreneur chargé de l'installation de cet appareil est à bon droit déclaré seul responsable du dommage en qualité de gardien, dès lors que l'accident s'est produit avant la fin des travaux et avant leur réception par le propriétaire et que, n'étant pas entrepreneur général, ce dernier n'avait pas la direction et le contrôle de l'ouvrage.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-11-17;c61 ?
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