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17/11/1964 | MAROC | N°C34

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 novembre 1964, C34


Texte (pseudonymisé)
34-64/65 17 novembre 1964 7 788
Société «Laboratoires Sarbach ».
c/Hirch Jean et société «La Ae Ac Ab ».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 25 janvier 1961.
La Cour,
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :
Vu l'article 393 du dahir des obligations et contrats relatif à la résiliation volontaire des conventions;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que les laboratoires «Sarbach» avaient confié la représentation au Maroc de leur marque à Ah Ag dans le cadre de la société «La Ae Ac Ab»

dont il était le directeur commercial; qu'ayant rompu unilatéralement la convention ils ont ...

34-64/65 17 novembre 1964 7 788
Société «Laboratoires Sarbach ».
c/Hirch Jean et société «La Ae Ac Ab ».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 25 janvier 1961.
La Cour,
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :
Vu l'article 393 du dahir des obligations et contrats relatif à la résiliation volontaire des conventions;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que les laboratoires «Sarbach» avaient confié la représentation au Maroc de leur marque à Ah Ag dans le cadre de la société «La Ae Ac Ab» dont il était le directeur commercial; qu'ayant rompu unilatéralement la convention ils ont été assignés en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que l'arrêt au accueilli la demande en son principe au motif que les parties étaient liées par un contrat de représentation et que les laboratoires «Sarbach» ne justifiaient pas de motifs légitimes de résiliation;
Or attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a donné à la convention une qualification juridique pouvant s'appliquer à plusieurs sortes de contrats et dès lors trop imprécise pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la résiliation ne pouvait intervenir que du consentement mutuel des contractants, auquel cas c'eût été à la partie qui en avait pris l'initiative de justifier de la légitimité des motifs qui l'avaient commandée, ou si, ainsi que le soutenaient les laboratoires «Sarbach », la convention pouvait être rompue unilatéralement, sauf à l'autre partie à apporter la preuve du caractère abusif de la rupture;
D'où il suit que l'arrêt manque de base légale;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Meissonnier, Aoudiani.
Observations
Le contrat de représentation peut être, selon les circonstances, un mandat ou un louage de service. Or, lorsqu'il est conclu dans l'intérêt commun du mandataire et du mandant, le mandat ne peut être révoqué sans l'accord des deux parties (art. 931 C. obl. contr.); au contraire le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié à tout moment par l'un ou l'autre des deux contractants. Dès lors le mandant qui révoque unilatéralement un mandat d'intérêt commun commet une faute contractuelle ouvrant droit à des dommages-intérêts, à moins qu'il ne prouve que cette révocation était dictée par un motif légitime; inversement, l'employeur qui met fin au contrat de travail ne doit pas de dommages-intérêts au salarié congédié, à moins que celui-ci ne prouve le caractère abusif du congédiement (v. T. I note sous l'arrêt n°53, p. 98, et supra note sous l'arrêt n°6).
Il appartenait donc, en l'espèce, aux juges d'appel de rechercher quelle était la nature exacte du contrat qui liait les parties et de vérifier en particulier si ce contrat entrait ou non dans le cadre des dispositions de l'art. 2 Dh. 21 mai 1943 réglementant la profession de voyageur, représentant et placier de commerce et d'industrie. En effet, lorsqu'un contrat de représentation répond aux conditions énumérées audit article, il doit obligatoirement être qualifié de louage de service; s'il ne répond à aucune d'elles ou ne répond qu'à l'une ou plusieurs d'entre elles, les juges apprécient la nature de la convention en fonction de ses clauses et sous le contrôle de la Cour suprême (v. Paul Lancre, Législation marocaine du travail, T. I, M. Aa et Rép. com. V° Représentants de commerce, par Af Ad, n. 3 à 5).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C34
Date de la décision : 17/11/1964
Chambre civile

Analyses

CONTRATS ET CONVENTIONS-Contrat de représentation-Résiliation-Faute-Charge de la preuve-Constatations nécessaires.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de dommages-intérêts fondée sur la rupture unilatérale d'une convention, se borne à énoncer que les parties étaient liées par un contrat de représentation et que la société défenderesse n'a pas justifié d'un motif légitime de résiliation.En effet, en statuant ainsi les juges d'appel n'ont pas permis à la Cour suprême de déterminer,en fonction de la nature exacte du contrat, si la résiliation pouvait intervenir seulement du consentement mutuel des contractants, auquel cas il eût effectivement incombé à la partie qui en avait pris l'initiative de justifier de la légitimité de la rupture, ou si, ainsi que le soutenait la société, la convention pouvait être résiliée unilatéralement sauf à l'autre partie à établir le caractère abusif de la rupture.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-11-17;c34 ?
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