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27/10/1964 | MAROC | N°C33

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 octobre 1964, C33


Texte (pseudonymisé)
33-64/65 27 octobre 1964 15 723 bis
Par suite, l'article 551 du Code de procédure civile, aux termes duquel les délais prévus audit Code sont francs, est applicable aux jugements rendus en matière d'accident du travail.
En conséquence, est recevable l'appel formé le 9 mai 1962 contre un tel jugement rendu contradictoirement le 9 mars 1962.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Pancrazi, Pajanacci.
Observations
Les délais francs que la loi fixe en mois se calculent de quantième à quantième, sans tenir compte de

la durée du mois. Il convient au contraire de tenir compte de celle-ci lor...

33-64/65 27 octobre 1964 15 723 bis
Par suite, l'article 551 du Code de procédure civile, aux termes duquel les délais prévus audit Code sont francs, est applicable aux jugements rendus en matière d'accident du travail.
En conséquence, est recevable l'appel formé le 9 mai 1962 contre un tel jugement rendu contradictoirement le 9 mars 1962.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : Mme Houel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Pancrazi, Pajanacci.
Observations
Les délais francs que la loi fixe en mois se calculent de quantième à quantième, sans tenir compte de la durée du mois. Il convient au contraire de tenir compte de celle-ci lorsque le délai est fixé en jours. Ainsi, en l'espèce le délai franc de 60 jours à dater du jugement rendu le 9 mars avait commencé à courir le lendemain 10 mars, puisque le premier jour ne compte pas; il s'était terminé 60 jours après, soit le 9 mai, puisque le mois de mars a 31 jours; et le 9 mai, dernier jour du délai, ne comptant pas, l'appel était encore recevable le 10 mai. Mais, si le délai avait été de 2 mois, l'appel aurait pu être encore valablement interjeté le 11 mai (v. supra arrêt n°70 et la note).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C33
Date de la décision : 27/10/1964
Chambre civile

Analyses

APPEL-Délai-Accident du travail-Délai franc.

Selon les articles 258 et 259 du dahir du 6 février 1963 portant modification en la forme du dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail, les décisions rendues en application dudit dahir sont susceptibles d'appel conformément aux règles du droit commun, sous cette réserve que le délai d'appel est de soixante jours à dater du prononcé du jugement lorsque celui-ci est contradictoire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-10-27;c33 ?
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