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22/10/1964 | MAROC | N°P1708

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 octobre 1964, P1708


Texte (pseudonymisé)
Cassation, par voie de retranchement et sans renvoi, sur le pourvoi formé par la Société des Bouchonneries de Salé contre un arrêt rendu le 5 mai 1964 par la Cour d'appel de Rabat qui a constaté qu'à la suite des transactions intervenues entre l'administration des douanes et impôts indirects, la Société des Bouchonneries de Salé et Ab Aa, l'action publique était éteinte à l'égard de ces derniers, mais les a condamnés solidairement aux dépens.

22 octobre 1964
Dossier n°17163
La Cour,
Attendu que, déniant la compétence de la Cour d'appel dont émane l'arrê

t attaqué, l'administration des douanes prétend que, s'agissant de délits de police,...

Cassation, par voie de retranchement et sans renvoi, sur le pourvoi formé par la Société des Bouchonneries de Salé contre un arrêt rendu le 5 mai 1964 par la Cour d'appel de Rabat qui a constaté qu'à la suite des transactions intervenues entre l'administration des douanes et impôts indirects, la Société des Bouchonneries de Salé et Ab Aa, l'action publique était éteinte à l'égard de ces derniers, mais les a condamnés solidairement aux dépens.

22 octobre 1964
Dossier n°17163
La Cour,
Attendu que, déniant la compétence de la Cour d'appel dont émane l'arrêt attaqué, l'administration des douanes prétend que, s'agissant de délits de police, le tribunal de première instance de Casablanca aurait dû par application de l'article 424 du Code de procédure pénale être considéré comme statuant en premier et dernier ressort; qu'elle croit pouvoir en déduire que la charge des dépens, seule contestée par le pourvoi limité de la Société des Bouchonneries de Salé, se trouverait fixée, non par l'arrêt de la Cour d'appel contre lequel est dirigé ce pourvoi limité, mais par le jugement en dernier ressort du tribunal de première instance de Casablanca en date du 23 juillet 1963 qui d'après elle aurait été frappé à tort d'appel et serait devenu irrévocable en l'absence de pourvoi en cassation dirigé contre lui;
Attendu que l'action de la partie civile en réparation du dommage causé par une infraction s'exerce devant la juridiction répressive qui statue sur l'action publique née de cette infraction; qu'une fois l'action publique éteinte par une décision irrévocable de la juridiction répressive, sans que la compétence de cette dernière ait jamais été contestée, il n'appartient plus à la partie civile de discuter cette compétence irrévocablement aquise; qu'en conséquence, l'administration des douanes, partie civile n'ayant saisi les juges du fond d'aucun déclinatoire de compétence, est irrecevable à
dénier devant la Cour suprême la compétence de la Cour d'appel alors que l'action publique se trouve déjà irrévocablement éteinte en vertu des dispositions de l'arrêt de cette Cour d'appel constatant une telle extinction et non frappées de pourvoi par le ministère public ou la prévenue;
D'où il suit que le moyen de défense de cette administration ne saurait être pris en considération;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris par la demanderesse, le premier, de la « violation des articles 349 et 586 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 14 du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême, pour violation de la loi, manque de base légale » :
le deuxième, de la « violation des articles 347, paragraphe 7, et 586 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 14 du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême, pour défaut de motifs, manque de base légale »;
Vu les articles 28 du dahir du 16 décembre 1918 sur les douanes et 349 (alinéa 3) du Code de
procédure pénale;
Attendu qu'en matière d'infractions à la réglementation des douanes, la transaction passée sans réserves en cours de poursuite entre l'administration des douanes et impôts indirects et le prévenu éteint l'action publique ainsi que l'action de l'administration, et interdit à la juridiction répressive de condamner aux dépens le prévenu bénéficiaire de la transaction;
Attendu qu'auprès avoir constaté qu'en raison de la transaction intervenue le 8 avril 1964 entre
la Société des Bouchonneries de Salé et l'administration des douanes et impôts indirects l'action publique, était éteinte, l'arrêt attaqué du 5 mai 1964 a néanmoins condamné ladite Société aux dépens;
D'où il suit que cet arrêt encourt sur ce point la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, entre les parties au présent pourvoi, l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 5
mai 1964, mais uniquement par retranchement de ses dispositions ayant condamné la Société des Bouchonneries de Salé aux dépens;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Président : M. Deltel.-Rapporteur :M. Carteret.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Meylan, Bliah.
Observations
I.-Sur le premier point.-V, dans le sens de l'arrêt ci-dessus rapporté, l'arrêt n°777 du 15 déc. 1960, Rec. Crim. t. 2. 120 et la note (I), p. 122.
II.-Sur le deuxième point.-Les art. 25 à 28 Dh. 16 déc. 1918, sur les douanes, donnent à l'administration des douanes et impôts indirects le droit de transiger en matière d'infractions aux textes qui régissent cette partie des revenus publics, soit avant, soit après jugement.
L'art. 28, al. ler, de ce Dh. prévoit que : « La transaction passée sans réserves éteint l'action du ministère public aussi bien que celle de l'administration », et l'art. 349, al. 3, C proc. Pén, que « Hors le cas où une loi spéciale n'en a pas autrement disposé, tout jugement ou arrêt prononçant l'acquittement du prévenu ne peut mettre les dépens à sa charge, même en partie ».
La Cour d'appel de Rabat avait donc, à bon droit, déclaré l'action publique éteinte par la
transaction passée sans réserves entre la Société des Bouchonneries de Salé et l'administration des douanes et impôts indirects, mais elle ne pouvait condamner cette société aux dépens (V. en ce sens Rép. Crim, V0 Frais et dépens, n0 132; Le Poittevin, Art. 162, n0 68 Jurisclasseur d'instruction criminelle, Art. 4, n0 35).
III.-Sur le troisième point.-V. la note (III) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1708
Date de la décision : 22/10/1964
Chambre pénale

Analyses

1° COMPETENCE-Compétence d'attribution-Exception d'incompétence soulevée par la partie civile-Exception présentée pour la première fois devant la Cour suprême-Action publique éteinte-Irrecevabilité de l'exception.2° DOUANES-Transaction-Extinction de l'action publique et de l'action de l'administration- Impossibilité de condamner aux dépens le prévenu bénéficiaire de la transaction.3° CASSATION-Arrêts de la Cour suprême-Cassation sans renvoi-Douanes-Transaction sans réserves en cours de poursuite-Condamnation du prévenu aux dépens.

1° L'action de la partie civile en réparation du dommage causé par une infraction s'exerce devant la juridiction répressive qui statue sur l'action publique née de cette infraction.Une fois l'action publique éteinte par une décision irrévocable de la juridiction répressive, sans que la compétence de cette dernière ait jamais été contestée, il n'appartient plus à la partie civile de discuter cette compétence irrévocablement acquise.En conséquence, l'administration des douanes, partie civile, qui n'a pas saisi les juges du fond d'un déclinatoire de compétence ratione materiae, est irrecevable à dénier devant la Cour suprême la compétence de la Cour d'appel, alors que l'action publique se trouve déjà irrévocablement éteinte en vertu des dispositions de l'arrêt de cette Cour d'appel constatant une telle extinction et non frappées de pourvoi par le ministère public ou le prévenu.2° et 3° En matière d'infractions à la réglementation des douanes, la transaction passée sans réserves en cours de poursuite entre l'administration des douanes et impôts indirects et le prévenu éteint l'action publique ainsi que l'action publique ainsi que l'action de l'administration, et interdit à la juridiction, répressive de condamner aux dépens le prévenu bénéficiaire de la transaction.La disposition par laquelle les juges du fond ont condamné aux dépens le prévenu bénéficiaire de la transaction doit être cassée par voie de retranchement et sans renvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-10-22;p1708 ?
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