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20/10/1964 | MAROC | N°C22

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 octobre 1964, C22


Texte (pseudonymisé)
22-64/65 20 octobre 1964 11 121
Aa Ab Ac Ab
Cassation d'un jugement du tribunal régional de Tanger du 12 juin 1962.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
Vu l'article 795 du Code des obligations et contrats de la région de Tanger;
Attendu que selon ce texte le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties contractantes; qu'il s'ensuit que l'auteur de la résiliation ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie que si celle-ci établit contre lui, o

utre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputabl...

22-64/65 20 octobre 1964 11 121
Aa Ab Ac Ab
Cassation d'un jugement du tribunal régional de Tanger du 12 juin 1962.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
Vu l'article 795 du Code des obligations et contrats de la région de Tanger;
Attendu que selon ce texte le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties contractantes; qu'il s'ensuit que l'auteur de la résiliation ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie que si celle-ci établit contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que demoiselle Ac Ab, ayant été l'objet d'un congédiement, a assigné Aa Ab, son employeur, en paiement de diverses indemnités;
Attendu que, pour faire droit à la demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour congédiement abusif, le tribunal s'est borné à relevé que le congé fondé «sur l'incompatibilité avec la direction », sans détail ni autre explication, n'était pas suffisamment motivé et que demoiselle Ab était donc fondée à soutenir que le contrat de travail avait été rompu sans cause;
Or attendu qu'il ne résulte pas de tels motifs que cette salariée ait rapporté la preuve qui lui incombait que l'employeur, qui restait maître en principe du choix de son personnel, ait agi en la congédiant dans une intention malveillante ou vexatoire, ou tout au moins avec une légèreté blâmable;
D'où il suit que le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
....................................
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Fuentes-Orellana, Bergano-Leira.
Observations
Sur la rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, V. T. I note II sous l'arrêt n°53, p. 98 et supra note sous l'arrêt n°6.
En l'espèce le congé était peut-être abusif; mais encore fallait-il que les juges, pour le déclarer tel, caractérisent l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur, lesquelles ne résultaient pas nécessairement du motif de congédiement invoqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C22
Date de la décision : 20/10/1964
Chambre civile

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL-Rupture abusive-Constatations nécessaires-Incompatibilité avec la direction ».

La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée n'ouvre droit à des dommages-intérêts que si la partie qui en a pris l'initiative a agi dans une intention malveillante ou avec une légèreté blâmable.L'employeur étant maître en principe du choix de son personnel, manque de base légale l'arrêt qui condamne un patron à verser des dommages-intérêts à son employé congédié, au seul motif que le congé était fondé sur «l'incompatibilité» de cet employé avec la direction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-10-20;c22 ?
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