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06/10/1964 | MAROC | N°C4

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 octobre 1964, C4


Texte (pseudonymisé)
4-64/65 6 octobre 1964 11 890
Société des Mines d'Aouli c/Yamina bent Moha et Société Marocaine d'Assurances.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 juin 1962.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'Ali ben Saïd étant décédé des suites d'une silicose contractée alors qu'il se trouvait au service de la Société des Mines d'Aouli, sa veuve a assigné cette dernière ainsi que la Société Marocaine d'Assurances en paiement des rentes prévues par la législation sur les maladies professionnelles;
Attendu qu'il est re

proché à l'arrêt attaqué (Rabat 30 juin 1962) qui a condamné la compagnie d'assurances...

4-64/65 6 octobre 1964 11 890
Société des Mines d'Aouli c/Yamina bent Moha et Société Marocaine d'Assurances.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 juin 1962.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'Ali ben Saïd étant décédé des suites d'une silicose contractée alors qu'il se trouvait au service de la Société des Mines d'Aouli, sa veuve a assigné cette dernière ainsi que la Société Marocaine d'Assurances en paiement des rentes prévues par la législation sur les maladies professionnelles;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Rabat 30 juin 1962) qui a condamné la compagnie d'assurances à relever et garantir la Société des Mines d'Aouli d'avoir cependant réservé ses droits en vue d'exercer contre celle-ci, par instance séparée, un éventuel recours;
Mais attendu que la Société des Mines d'Aouli n'est pas recevable, faute d'intérêt, à se pourvoir contre une décision qui, n'ayant prononcé contre elle aucune condamnation, ne lui fait pas réellement grief;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Bensabat.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Lorrain, Pajanacci.
Observations
Pour qu'une partie puisse soumettre à la juridiction compétente un recours contre une autre partie, il n'est pas nécessaire que ce recours lui ait été préalablement réservé par une décision judiciaire. En particulier, en l'espèce, les droits et obligations de l'assureur et de l'assuré étaient déterminés par la police d'assurance et par la loi, et la disposition de l'arrêt attaqué réservant au premier l'exercice d'une action récursoire éventuelle contre le second ne pouvait modifier leur situation réciproque. Cette disposition ne faisait donc pas grief à l'assuré. Sur les cas où le pourvoi en cassation est irrecevable faute d'intérêt, v. Besson n. 362 et s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4
Date de la décision : 06/10/1964
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Intérêt et qualité-Décision ne faisant pas grief au demandeur-Simple réserve- Pourvoi irrecevable faute d'intérêt.

Une partie est irrecevable à se pourvoir en cassation contre une décision qui ne lui fait pas grief .Par suite, un plaideur n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt qui, sans prononcer de condamnation à son égard, s'est borné à réserver à la partie condamnée l'exercice d'un recours éventuel contre lui.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-10-06;c4 ?
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