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23/07/1964 | MAROC | N°P1696

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 juillet 1964, P1696


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Aa Ab contre un jugement rendu le 10 décembre 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui, réformant une décision du tribunal de paix de kénitra du 7 janvier 1963 lui ayant substitué la compagnie d'assurances La Flandre pour le paiement des indemnités allouées à Gilhooley Jack ès qualités de représentant légal des trois enfants mineurs nés d'une précédente union de la victime d'un accident de la circulation, dont Aa a été déclaré pénalement et civilement responsable, a mis cette compagnie d'assurances hors de cause.
23 juillet 1964

Dossier n°16706
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, « pris de la...

Rejet du pourvoi formé par Aa Ab contre un jugement rendu le 10 décembre 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui, réformant une décision du tribunal de paix de kénitra du 7 janvier 1963 lui ayant substitué la compagnie d'assurances La Flandre pour le paiement des indemnités allouées à Gilhooley Jack ès qualités de représentant légal des trois enfants mineurs nés d'une précédente union de la victime d'un accident de la circulation, dont Aa a été déclaré pénalement et civilement responsable, a mis cette compagnie d'assurances hors de cause.
23 juillet 1964 Dossier n°16706
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, « pris de la violation des articles 2 de l'arr.
Viz. Du 6 sept. 1941, modifié par Dh. 7 févr et 1962, 1 et 2 des conditions générales : Il Description des risques, Risque A, Responsabilité civile du certificatif auxdites conditions générales de la police d'assurance n°110943 consentie par la Flandre, violation de la loi, dénaturation, violation et fausse application des conventions entre parties, en ce que le jugement attaqué a prononcé la mise hors de cause de la compagnie La Flandre, assureur de Aa, aux motifs que, d'une part, le conjoint de l'assuré n'étant pas considéré comme tiers aux termes de l'article 2 de la police d'assurance, d'autre part, l'accident ayant été causé à Madame Aa, épouse de l'assuré, la compagnie La Flandre ne devait pas garantie à Aa pour le réglement des dommages-intérêts alloués aux mineurs Gilhooley, alors que;
1° aux termes tant de l'arr. Viz. 6 sept. 1941 que de l'article 2 des Conditions générales de la police et du surectificatif, ne sont pas considérés comme tiers, s'ils sont transportés dans le véhicule, les seules conjoints, descendants et ascendants de l'assuré et sont donc tenues pour tiers toutes autres personnes n'entrant pas dans les catégories sus-indiquées de personnes transportées;
2° l'action civile était exercée aux noms des enfants mineurs nés de l'union de dame Ae Ad avec Jack Gilhooley, donc sans lien de parenté avec Aa et non transportés dans le véhicule lors de l'accident du 2 janvier 1960;
3°cette action civile tendait à la réparation du dommage personnel des mineurs Gilhooley en relation directe avec l'accident du 2 janvier 1960 sans lequel ledit dommage ne se serait pas produit » :
Attendu qu'aux termes de l'article premier des Conditions générales, non modifiées, de la police d'assurance souscrite par Aa BAbA auprèsde la compagnie La Flandre, document expressément visé par le jugement attaqué, « la responsabilité civile, objet de l'assurance » est celle que cet assuré peut encourir « à la suite d'accidents causés à des tiers » par le véhicule désigné aux Conditions particulières; que selon l'article 2 du même contrat « ne sont pas considérés comme tiers :... c) les conjoints... de l'assuré ou du conducteur »;
Que dès lors en décidant que la compagnie La Flandre ne garantirait pas la responsabilité civile encourue par Aa BAbA à la suite de l'accident mortel causé par ce conducteur à son épouse passagère du véhicule assuré, bien que le décès ait occasionné directement un préjudice aux trois enfants d'un premier lit de la victime qui avaient la qualité de tiers, les juges d'appel n'ont pas dénaturé les termes clairs et précis des clauses ci-dessus énoncées et, loin d'avoir violé la loi des parties, en ont au contraire fait une exacte application;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par AaABAbABAb).
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Phéline, Moutot.
Observations
L'art 1er de la police d'assurance souscrite par le prévenu garantissait sa responsabilité civile pouvant résulter des art. 77, 78, 85 et 88 C. oblig. Et contr et 7 Dh. 25 juin 1927, à la suite d'accidents causés à des « tiers » par le véhicule, mais l'art. 2 excluait de la garantie « les conjoints, ascendants, descendants de l'assuré et du conducteur » (Sur cette clause de non-assurance v. Ai Aj et Af Ac Ag, Code des assurances, n0 861).
La question se posait donc de savoir si les ayants droit de la victime de l'accident mortel pouvaient réclamer à l'assureur du responsable la réparation du préjudice personnel qui leur avait été causé par le décès de la victime alors que cette dernière était exclue de la garantie.
La décision attaquée avait répondu par la négative et, après avoir constaté que la dame Aa, tuée au cours de l'accident, était l'épouse du conducteur, elle avait refusé de substituer la compagnie d'assurances pour le paiement des indemnités allouées aux enfants de la victime.
Cette interprétation, admise par la Cour suprême, est également celle de la Chambre civile de la Cour de cassation française (Civ. 29 janv. 1962, Bull. cass. 1962.I, n°59, p. 52, J.C.P. 1962.II.12873 et la note de M. Af Ah; Comp. trib. grande inst. Seine, 23 juin 1962, Gaz. Pal. 1963.1.6).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1696
Date de la décision : 23/07/1964
Chambre pénale

Analyses

ASSURANCE TERRESTRES-Contrat d'assurance-Garantie-Etendue-Assurance de la responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route-Tiers-Exclusion de conjoint de l'assuré.

Lorsque le contrat d'assurance souscrit par le propriétaire d'un véhicule automobile sur route précise dans ses conditions générales que la responsabilité civile, objet de l'assurance, est celle que l'assuré peut encourir « à la suite d'accidents causés à des tiers », mais que « ne sont pas considérés comme tiers . les conjoints de l'assuré ou du conducteur », c'est à bon droit que les juges du fond décident que la compagnie d'assurance ne garantit pas la responsabilité civile encourue par ce conducteur à la suite de l'accident mortel par lui causé à son épouse passagère du véhicule assuré, bien que le décès ait occasionnée directement un préjudice aux enfants d'un premier lit de la victime, qui ont qualité de tiers.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-23;p1696 ?
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