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16/07/1964 | MAROC | N°P1692

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 juillet 1964, P1692


Texte (pseudonymisé)
Dans ces conditions, ce jugement ne saurait encourir la cassation.
Rejet des pourvois formés par Ae Ac Ad Ac Af, Ah Ag et la compagnie d'assurances Occidente contre un jugement rendu le 19 mars 1964 par le tribunal de première instance de Meknès qui, infirmant un jugement du tribunal de paix de Meknès du 3 décembre 1963, a condamné Ae Ac Ad Ac Af à payer à Al Aj, partie civile, la somme de 200 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, sous déduction d'une indemnité provisionnelle de 10 000 dirhams précédemment allouée, a déclaré Ah Ag civilement responsable de Ae Ac Ad Ac

Af et a prononcé la substitution de la compagnie d'assurances Occide...

Dans ces conditions, ce jugement ne saurait encourir la cassation.
Rejet des pourvois formés par Ae Ac Ad Ac Af, Ah Ag et la compagnie d'assurances Occidente contre un jugement rendu le 19 mars 1964 par le tribunal de première instance de Meknès qui, infirmant un jugement du tribunal de paix de Meknès du 3 décembre 1963, a condamné Ae Ac Ad Ac Af à payer à Al Aj, partie civile, la somme de 200 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, sous déduction d'une indemnité provisionnelle de 10 000 dirhams précédemment allouée, a déclaré Ah Ag civilement responsable de Ae Ac Ad Ac Af et a prononcé la substitution de la compagnie d'assurances Occidente pour le paiement des condamnations civiles.
16 juillet 1964
Dossiers nos 16873, 16874 et 16875
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la « violation des articles 346 et 347
du Code de procédure pénale, en ce que les motifs du jugement attaqué n'ont pas été lus à l'audience à laquelle il a été rendu, alors qu'aux termes de l'article 346 susvisé, le jugement doit être rendu en audience publique, d'une part, et que, d'autre part, aux termes de l'article 347, tout jugement doit contenir notamment les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé »:
Vu lesdits articles, tous deux applicables en matière délictuelle;
Attendu que les demandeurs aux pourvois excipent de la nullité du jugement d'appel attaqué au motif qu'à l'audience du 19 mars 1964 le tribunal a donné acte à l'avocat de la partie civile « de ce qu'il a demandé que soit consigné au plumitif d'audience le fait que seul venait d'être lu le dispositif du jugement dont il s'agit, et non ses motifs, et de ce qu'il a refusé d'entendre la lecture desdits motifs aussitôt après son intervention »;
Attendu que comportant, ainsi que l'établit son expédition authentique, des dispositions décisoires en forme de dispositif précédées des qualités et des motifs sur lesquels il est dondé le jugement d'appel attaqué satisfait aux prescriptions de l'article 347 du Code de procédure pénale; que, d'autre part, les mentions non contestées dudit jugement constatent que l'audience du 19 mars 1964 a été publique, et donc qu'elle a présenté le caractère de publicité exigé par l'article 346 du même Code; qu'enfin, l'offre faite par le président d'audience de donner aussitôt lecture des motifs du jugement implique que ces motifs avaient été rédigés et qu'en conséquence, communication pouvant en être immédiatement obtenue auprès du greffier, les parties n'ont pas été privées de la possibilité d'en prendre connaissance pour apprécier l'opportunité de l'exercice des voies de recours;
Que dans ces conditions le jugement d'appel ainsi attaqué rendu en matière délictuelle ne saurait encourir la cassation;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois formés par Ae Ac Ad Ac Af, Hebboul DjeIloul et la compagnie d'assurances Occidente contre le jugement du tribunal de première instance de Meknès du 19 mars 1964.
Président : M. Deltel.-Rapporteur M. Carteret.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocats: MM. Bruno, Lorrain.
Observations
Aux termes de l'art. 346 C. proc. pén. : «Sauf dispositions contraires spéciales, tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique».
Pour être valablement rendue, une décision judiciaire doit-elle être intégralement lue à l'audience ou, au contraire, la lecture de son dispositif est-elle suffisante ?
En France la jurisprudence et la doctrine admettent que les motifs des décisions judiciaires doivent, comme le dispositif, être lus à l'audience (V, en matière civile :, Civ. 26 juil. 1831,Jur. gén. Dalloz, V° Jugement, n°179, 3°; 29 nov. 1831,eod. V°, n°179, 2°; Req. 25 mai 1830; 17 nov. 1830, 18 avr. 1831; 20 avr. 184; en matière criminelle, Crim. 23 avr. 1829, B.C. 82; 19 août 1830, B.C. 207; Rép. Prat, V° Jugement, n0 259; Garsonnet et Cezar-Bru, n0 660; Nouv. Code de pr. civ. annoté Dalloz, Art. 116, nos 104 à 107; Rép. Crim, V° Jugement, par Ab Ak, nos 124 et 86; Glasson, Tissier et Morel, t. 3, n°743, p. 38, note 1; Le Poittevin, Art. 190, n°149; Rép. pr. civ, V° Jugement, par Ai Aa, n°124).
Au Maroc, en raison du nombre des décisions judiciaires qui doivent être rendues au cours d'une même audience, le président de la juridiction ne lit que le dispositif, à moins qu'il ne s'agisse d'affaires présentant une importance particulière.
L'existence de cette pratique a conduit la Chambre criminelle de la Cour suprême à adopter une interprétation libérale de l'art. 346 susvisé et à rejeter le pourvoi formé contre une décision dont seul le dispositif avait été lu à l'audience, en constatant que l'offre faite par le président d'audience de donner lecture des motifs impliquait que ces motifs étaient rédigés et que, dans ces conditions, l'absence de lecture des motifs ne peut porter aucun préjudice aux parties présentes à l'audience puisqu'elles ont, après lecture du dispositif, la possibilité d'obtenir du greffier la communication intégrale de la décision.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1692
Date de la décision : 16/07/1964
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS-Conditions dans lesquelles le jugement doit être prononcé- Publicité-Lecture à l'audience-Motifs et dispositif.

Lorsque seul le dispositif d'un jugement, rendu en matière délictuelle, et comportant des dispositions décisoires en forme de dispositif précédées des qualités et des motifs sur lequels il est fondé, a été lu à l'audience publique et que l'offre faite par le président d'audience, en raison de l'intervention de l'une des parties, de donner aussitôt lecture des motifs du jugement, implique que ces motifs étaient rédigés et qu'en conséquence communication pouvait en être immédiatement obtenue auprès du greffier, les parties ne sont pas privées de la possibilité d'en prendre connaissance pour apprécier l'opportunité de l'exercice des voies de recours.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-16;p1692 ?
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