La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1964 | MAROC | N°P1688

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 juillet 1964, P1688


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le purvoi formé par Ae Af contre un arrêt rendu le. 10 mars 1964 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a déclaré coupable de contrefaçon de modèle déposé et l'a condamné, ainsi que Aa Ac et Ad Ab, à payer un dirham à titre de dommages-intérêts à la société Métargent, partie civile.
16 juillet 1964
Dossier n° 16738
La Cour.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris par le demandeur de la « violation de la loi et notamment du dahir du 23 juin 1916 en ses articles 67 et 119 », et SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE par le ministère public du manque de base légal

e:
Vu lesdits articles, ensemble la convention de l'Union de Paris du 20 mars 188...

Cassation sur le purvoi formé par Ae Af contre un arrêt rendu le. 10 mars 1964 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a déclaré coupable de contrefaçon de modèle déposé et l'a condamné, ainsi que Aa Ac et Ad Ab, à payer un dirham à titre de dommages-intérêts à la société Métargent, partie civile.
16 juillet 1964
Dossier n° 16738
La Cour.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris par le demandeur de la « violation de la loi et notamment du dahir du 23 juin 1916 en ses articles 67 et 119 », et SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE par le ministère public du manque de base légale:
Vu lesdits articles, ensemble la convention de l'Union de Paris du 20 mars 1883 et l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925;
Attendu que de la convention de l'Union de Paris du 20 mars 1883 et de l'Arrangement de la Haye du 6 novembre 1925 (remaniés à Londres le 2 juin 1934 et rendus exécutoires au Maroc par les dahirs des 20 octobre 1930 et 14 août 1940), il résulte que les ressortissants et assimilés de chacun des pays membres de L'Union jouissent, dans tous les autres pays contractants, des avantages que leur assure, pour la protection de leurs droits, le dépôt international de leurs dessins et modèles industriels effectué au Bureau Internaional de la Propriété Industrielle à Berne : qu'après avoir énoncé que la publication de ce dépôt dans le bulletin périodique du Bureau International doit dans tous les pays contractants être considérée comme « pleinement suffisante » pour donner droit à cette protection, l'article 4 de l'Arrangement susvisè indique que le droit ainsi reconnu ne peut être effectivement exercé que « sous réserve des formalités à remplir . conformément à la loi intérieure »; que l'article 6 du Règlement pour l'exécution dudit Arrangement précise « quand l'intéressé demandra une reproduction de l'objet pour la publicité éxigée dans certains pays contractants, elle sera fournie par le Bureau de Berne »;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 119 du dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection, au Maroc, de la propriété industrielle : « Aucune action pénale ou civile ne peut être intentée avant que le dépôt n'ait été rendu public »; que la publicité d'un dessin ou modèle est assurée au Maroc, conformément à l'article 15 de l'arrêté du 21 février 1917 pris pour l'application de l'article 67 du dahir susvisé, par la mise à la disposition du public, à l'Office marocain de la propriété industrielle, d'un cliché photographique de l'objet déposé, accompagné, le cas échéant, d'une légende explicative;
Attendu que pour accueillir les poursuites en contrefaçon intentées par la société française Mètargent contre Trobis et les autres administrateurs du Comptoir Marocain d'Arts Industriels, bien que ces derniers aient excipé de l'insuffisance au regard de la loi marocaine de la publicité du dépôt international invoqué par cette partie civile à l'appui de son action, l'arrêt attaqué se borne à énoncer : « que le dépôt régulièrement effectué par la société Métargent le 16 février 1962 à Genève, au Bureau International pour la protection de la propriété industrielle, registre des dessins et modèles industriels, a été publié dans le Bulletin périodique n0 21962 février 1962, le 20 mars 1962 »;
Attendu qu'en négligeant de rechercher et de dire Si l'avis de dépôt international ainsi publié au Bulletin périodique précité assurait une publicité satisfaisant aux conditions que la législation interne marocaine exige pour la publicité des dessins et modèles à l'Office marocain de la propriété industrielle, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour suprême en mesure de contrôler les conditions d'exercice de l'action intentée par la société Métargent dans le cadre du dahir du 23 juin 1916, et n'ont pas légalement justifié leur décision;
D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 10 mars 1964.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Rouan, Laurence.
Observations
I.-Sur le premier point.-V. la note (II) sous l'arrêt n0 1338 du 28 févr. 1963.
II.-Sur le deuxième point.-Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III A) sous l'arrêt n0 1220 du 8 nov. 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1688
Date de la décision : 16/07/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Moyens de cassation-Moyens d'office-Conditions-Cas. 2° DESSINS ET MODELES-Protection-Dépôt international-Législation interne marocaine-Publicité. 3° JUGEMENTS ET ARRETS-Motifs insuffisants-Dessins et modèles.

1° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition insuffisamment motivée.2° et 3° Ne donnent pas une base légale à leur décision de condamnation pour contrefaçon de modèle déposé, les juges du fond qui, saisis par le prévenu d'un moyen de défense tendant à faire déclarer insuffisante au regard de la législation interne marocaine la publicité d'un dépôt international, omettent de rechercher Si l'avis de dépôt international publié dans le Bulletin périodique du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle assure effectivement une publicité satisfaisant aux conditions que la législation interne marocaine exige pour la publicité des dessins et modèles à l'Office marocain de la propriété industrielle.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-16;p1688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award