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16/07/1964 | MAROC | N°C306

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 juillet 1964, C306


Texte (pseudonymisé)
306-63/64 15 juillet 1964 11 702
Mina bent Zaouïa cMugnier de Plaignes Paul et compagnie d'assurances «La Nationale ».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 20 juillet 1962.
( Extrait)
La Cour ,
SUR LE QUATRIEME MOYEN :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir, par violation de l'article 99 du dahir des obligations et contrats, évalué l'indemnité allouée à la demanderesse après application du partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime, alors que l'ayant droit de la victime, agissant en vertu d'une créance qui lui

est propre, a droit à la réparation intégrale de son préjudice, même si son aute...

306-63/64 15 juillet 1964 11 702
Mina bent Zaouïa cMugnier de Plaignes Paul et compagnie d'assurances «La Nationale ».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 20 juillet 1962.
( Extrait)
La Cour ,
SUR LE QUATRIEME MOYEN :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir, par violation de l'article 99 du dahir des obligations et contrats, évalué l'indemnité allouée à la demanderesse après application du partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime, alors que l'ayant droit de la victime, agissant en vertu d'une créance qui lui est propre, a droit à la réparation intégrale de son préjudice, même si son auteur a concouru par sa faute à la réalisation du dommage;
Mais attendu que, selon l'article 100 du Code des obligations et contrats, la règle de solidarité établie par l'article 99 du même Code, tenant à l'idée de représentation mutuelle des codébiteurs, ne pouvait s'appliquer en l'espèce, puisque l'arrêt avait partagé la responsabilité du dommage entre le gardien de la chose et la victime, dans les proportions qui y sont indiquées;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :
Vu l'article 88 du dahir des obligations et contrat;
Attendu que le préjudice subi par la victime d'un dommage et dont son ayant cause poursuit la réparation est essentiellement différente de celui subi personnellement par l'ayant cause du fait du décès de son auteur; qu'il doit dès lors faire l'objet d'une réparation distincte sous forme d'une indemnité qui tombe dans le patrimoine du défunt et qui doit être divisée entre ses héritiers dans la proportion de leurs parts;
Or attendu que l'arrêt a alloué à la veuve de la victime une indemnité globale pour réparer tant le préjudice dont elle demandait réparation en qualité d'héritière de son mari que celui qu'elle avait personnellement subi;
D'où il suit qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Ammor.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Cohen, Schramm.
Observations
I et II.-Les héritiers de la victime d'un accident mortel peuvent exercer contre la personne qui est tenu de répondre du dommage deux actions distinctes : ils peuvent, d'une part, réclamer au défendeur la préparation du préjudice personnel que le décès leur a causé; et ils peuvent, d'autre part, en qualité d'héritiers, lui demander, au nom du défunt, la réparation du préjudice subi par celui-ci (V. T. I note sous l'arrêt n°59, p. 110).
Il est hors de doute que dans ce deuxième cas le partage de responsabilité institué entre le défendeur et la victime est opposable aux héritiers, exactement comme il l'aurait été à la victime elle- même au nom de qui l'action est exercée.
Au contraire, l'opposabilité du partage aux personnes agissant à titre personnel en réparation de leur préjudice propre a donné lieu en France à de nombreuses controverses, explicables par l'absence en droit français de disposition analogue à celle de l'art. 100 C. obl. contr. marocain; ces controverses se sont terminées par un arrêt des Chambres réunies de la Cour de cassation statuant dans le sens de l'opposabilité (Ch. Réun. 25 nov. 1964, Gaz. Pal. 1964.2.412, J. C.P 1964. II. 13972 note Esmein, D. 1964.733 avec les conclusions de M. le Procureur général Aydalot). La question au Maroc avait été tranchée dans le même sens par la Chambre criminelle de la Cour suprême dès 1962 (v. C.S. crim. 8 nov. 1962 n. 1219, Rec. p. 23 et la note II); l'arrêt rapporté de la Chambre civile adopte la même solution.
II.-L'indemnité réparatrice du préjudice subi par la victime tombe nécessairement dans sa succession même si elle n'a été réclamée que par l'un des héritiers; elle est donc susceptible d'être partagée entre eux. Au contraire l'indemnité réparatrice du préjudice personnel causé à l'un des héritiers par le décès appartient en propre à cet héritier. Il est donc indispensable que la juridiction saisie évalue séparément ces deux préjudices et fixe pour chacun d'eux une indemnité distincte.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C306
Date de la décision : 16/07/1964
Chambre civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE-Préjudice-Réparation-Préjudice propre des ayants cause de la victime-Partage de responsabilité-Opposabilité.2° RESPONSABILITECIVILE-Préjudice-Réparation-Préjudice personnel de la victime et préjudice propre de ses ayants cause-Evaluation globale (non).

1° Selon l'article 100 du Code des obligations et contrats, la solidarité instituée par l'article 99 du même Code entre les coauteurs d'un même fait dommageable n'existe pas lorsqu'il est possible de déterminer la proportion dans laquelle chacun des coauteurs a contribué au dommage.Par suite, quand la responsabilité d'un accident mortel est partagée entre le gardien du véhicule qui l'a occasionné et celui qui en a été la victime, ce partage de responsabilité est opposable à la veuve de la victime agissant en réparation du préjudice personnel à elle causé par le décès de son époux.2° L'indemnité réparatrice du préjudice subi par la victime d'un accident mortel tombe dans la succession du défunt. Elle doit donc être évaluée séparément de l'indemnité réparatrice du préjudice propre que le décès a causé à la veuve de la victime.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-16;c306 ?
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