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09/07/1964 | MAROC | N°P1687

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 juillet 1964, P1687


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ab Ae Ac contre un jugement rendu le 14 novembre 1963 par le tribunal de première instance de Af qui a acquitté Lo Presti René des chefs de violation de domicile et de bris de clôture et s'est déclaré incompétent pour counaître de la constitution de partie civile de Ab Ae Ac.
9 juillet 1964
Dossier n°16350
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de 1' « insuffisance de motifs, contrariétéde motifs, manque de base légale, dènaturation des éléments du dossier »;
Vu l'article 456 du Code pénal de 1913 applicab

le au moment des faits;
Attendu que pour la réalisation du délit de bris de clôtu...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ab Ae Ac contre un jugement rendu le 14 novembre 1963 par le tribunal de première instance de Af qui a acquitté Lo Presti René des chefs de violation de domicile et de bris de clôture et s'est déclaré incompétent pour counaître de la constitution de partie civile de Ab Ae Ac.
9 juillet 1964
Dossier n°16350
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de 1' « insuffisance de motifs, contrariétéde motifs, manque de base légale, dènaturation des éléments du dossier »;
Vu l'article 456 du Code pénal de 1913 applicable au moment des faits;
Attendu que pour la réalisation du délit de bris de clôture qu'il réprime, l'article 456 précité n'exige pas une destruction totale de la clôture; que la porte d'entrée d'un appartement étant notamment destinée à mettre les Occupants à l'abri aussi bien des intrusions et des indiscrétions que des intempéries ou des animaux, le fait de crever par un coup de pied un panneau de cette porte constitue non une simple dégradation mas sa destruction partielle;
Attendu qu'aprés avoir constaté que Lo Presti, prévenu de bris de clôture, a donné « un coup de pied dans la porte » d'entrée de l'appartement occupé par Ab Ae Ac, « trouant la partie inférieure du panneau», et que «le pied du prévenu est passé au travers » de ce panneau, le jugement d'appel attaqué a cru pouvoir prononcer l'aquittement dudit prévenu au motif que la réalisation du délit exigerait « que la côlture ait totalement détruite et que sa destruction soit de nature à la nature à la rendre impropre à son office qui a pour objet d'interdire l'accès et l'entrée des lieux clôtures »;
Qu'ainsi, en admettent que le bris du panneau n'avait pas rendu la porte d'entrée impropre à sa destination, et en décidant que la destruction partielle d'une telle clôture ne pouvait caractériser le délit réprimé par l'article 456 susvisé, les juges d'appel ont violé les dispositions de cet article;
Attendu en conséquence que la décision attaquée encourt la cassation; que toutefois la Cour suprême n'étant saisie que du pourvoi formé par la partie civile, l'étendue de cette cassation se trouve limitée à l'action civile;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi, mais uniquement en ce qui concerne les intérêts civils, le jugement rendu par le tribunal de première instance de Af le 14 novembre 1963.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Legrand, Lydie Razon.
Observations
Les éléments constitutifs du délit de bris de clôture sont les suivants :
1° une destruction totale ou partielle de la clôture (L'art. 456 C. pén. de 1913 qui sanctionnait ce délit punissait en effet : « Quiconque aura, en tout ou en partie... détruit des clôtures... », et ces termes sont repris par l'art. 606 nouv. C. pén. approuvé par Dh. 26 nov. 1962);
2° L'objet protégé doit être une clôture (II en est ainsi d'une porte : Crim. 29 oct. 1813, B.C. 234; 9 févr. 1898, DP. 1900.1.29; ép. Crim, V° Destructions-Dégradations-Dommages, par Ad Aa, n0 82);
3° La clôture doit appartenir à autrui;
4° L'intention coupable: « Il y a délit dès que l'acte matériel a été accompli avec une volonté consciente, sachant que l'on ne possède pas, sur les clôtures, de pouvoir de disposition »(Rép. Crim, eod. v°, n0 77).
La destruction partielle doit être distinguée de la simple dégradation.
La destruction partielle d'une clôture suppose qu'une partie de la clôture n'existe plus; il en est
ainsi lorsque le prévenu a brisé les carreaux de vitre de la fenêtre d'une habitation (Crim. 22 juin 1907, B.C. 279).
Il s'agit au contraire d'une dégradation lorsque la clôture existe toujours et qu'elle n'a été qu'altérée ou endommagée dans ses éléments (V. Crim. 9 déc. 1904, B.C. 524).
En l'espèce, le prévenu avait troué la porte et l'avait ainsi rendue impropre à son office il : l'avait donc détruite partiellement et non pas simplement dégradée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1687
Date de la décision : 09/07/1964
Chambre pénale

Analyses

1° DESTRUCTIONS-DEGRADATIONS-DOMMAGES-Bris de clôture-Eléments constitutifs- Destruction partielle de la clôture.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Violation de la loi-Destructions-Dégradations-Dommages Bris de clôture.

1° et 2° Pour la réalisation du délit de bris de clôture qu'il réprime, l'article 456 du Code pénal de 1913 n'exige pas une destruction totale de la clôture.La porte d'entrée d'un appartement étant notamment destinée à mettre les occupants à l'abri aussi bien des intrusions et des indiscrétions que des intempéries ou des animaux, le fait de crever par un coup de pied un panneau de cette porte constitue non une simple dégradation mais sa destruction partielle.Violent en conséquence ledit article les juges répressifs qui, après avoir constaté que le prévenu avait donné « un coup de pied dans la porte » d'entrée d'un appartement, « trouant la partie inférieure du panneau et que « le pied du prévenu est passé au ravers » de ce panneau, prononcent l'acquittement de ce prévenu au motif que la réalisation du délit exigerait que « la clôture ait été totalement détruite et que sa destruction soit de nature à la rendre impropre à son office qui a pour objet d'interdire l'accès et l'entrée des lieux clôturés ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-09;p1687 ?
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