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09/07/1964 | MAROC | N°C257

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 juillet 1964, C257


Texte (pseudonymisé)
257-63/64 9 juin 1964 14 296
Compagnie d'assurances «La Concorde» c/société «Frabenelux Ligne».
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 mars 1963.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 28 mars 1963) que la compagnie d'assurances «La Concorde» a assigné la société «Frabenelux Ligne» en remboursement des sommes versées à son assurée, la Compagnie Marocaine des Cartons et Papiers, à la suite d'avaries survenues à des bobines de carton b

lanc transportées sur le navire Coolhaven;
Que sa demande a été déclarée irrecevable co...

257-63/64 9 juin 1964 14 296
Compagnie d'assurances «La Concorde» c/société «Frabenelux Ligne».
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 mars 1963.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 28 mars 1963) que la compagnie d'assurances «La Concorde» a assigné la société «Frabenelux Ligne» en remboursement des sommes versées à son assurée, la Compagnie Marocaine des Cartons et Papiers, à la suite d'avaries survenues à des bobines de carton blanc transportées sur le navire Coolhaven;
Que sa demande a été déclarée irrecevable comme introduite hors du délai prévu par l'article 262 du dahir formant Code de commerce maritime;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé la convention des parties en ce que, le mandataire du transporteur maritime ayant renoncé à se prévaloir de la prescription édictée par l'article 435 du Code de commerce français, assimilable à l'article 262 du dahir formant Code de commerce maritime, il s'en suivait que toute action engagée dans le délai d'une année était recevable;
Mais attendu que, la lettre de renonciation ne se référant qu'au texte français, et l'assureur prétendant qu'elle devait s'appliquer également au texte marocain similaire, les juges du fond ont dû rechercher l'intention des parties; que les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés en appel, décident qu'aux termes de cette lettre le représentant du transporteur a, «en ne visant que l'article 435 du Code de commerce français, entendu limiter le bénéfice de la dispense qu'il accordait aux instances engagées devant les juridictions françaises et non devant toutes sortes d'autres juridictions étrangères appliquant avec des degrés et des délais divers le même principe de forclusion »; que cette interprétation relève de leur pouvoir souverain;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : Me Petit.t.
Observations
Un arrêt n. 191-63/64 a été rendu dans le même sens le 7 avril 1964.
I.-V. T. I note sous l'arrêt n°2, p. 20 et note I sous l'arrêt n°135, p. 243.
II.-Sur les dispositions de l'art. 262 C. com. mar. et la faculté pour le fréteur d'y renoncer par avance, v. supra arrêt n°32, note III.
Les dispositions de l'art. 435 C. com. français différent de celles de l'art.262 susvisé notamment en ce qui concerne les délais (24 heures et un mois selon le texte français, 8 jours et 90 jours selon le texte marocain).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C257
Date de la décision : 09/07/1964
Chambre civile

Analyses

1° CONTRATS ET CONVENTIONS-Clause ambiguë-Interprétation-Référence à un texte étranger-Texte similaire marocain non visé-Appréciation de la volonté des parties.2° TRANSPORT MARITIME-Responsabilité du transporteur-Fin de non-recevoir- Renonciation anticipée à celle du droit français-Application à celle du droit marocain (non).

1° et 2° L'interprétation de la clause ambiguë d'un contrat relève de la libre appréciation des juges du fait.Ainsi, ayant à interpréter la clause d'un contrat de transport maritime selon laquelle le fréteur avait renoncé à se prévaloir de la fin de non-recevoir prévue à l'article 435 du Code de commerce français, une Cour d'appel peut, sans violer la convention des parties, estimer que dans l'intention des contractants cette clause n'impliquait pas renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 262 du Code de commerce maritime marocain.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-09;c257 ?
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