La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1964 | MAROC | N°C303

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 juillet 1964, C303


Texte (pseudonymisé)
303-63/64 7 juillet 1964 13 322
Ah Ac Aa et consorts c/Giraud Roger et Ab Ae.e.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 26 mars 1963.
(Extrait)
La Cour ,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'Abdallah ben Aa et consorts ont poursuivi en référé l'expulsion de Af et Culmann, comme occupants sans droit ni titre d'un terrain de culture; qu'ils invoquaient à l'appui de leur demande un jugement du 26 octobre 1942 qui avait déclaré bien fondée leur opposition à une réquisition et Ã

  la suite duquel ils avaient eux-mêmes requis l'immatriculation de l'immeuble;
....

303-63/64 7 juillet 1964 13 322
Ah Ac Aa et consorts c/Giraud Roger et Ab Ae.e.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 26 mars 1963.
(Extrait)
La Cour ,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'Abdallah ben Aa et consorts ont poursuivi en référé l'expulsion de Af et Culmann, comme occupants sans droit ni titre d'un terrain de culture; qu'ils invoquaient à l'appui de leur demande un jugement du 26 octobre 1942 qui avait déclaré bien fondée leur opposition à une réquisition et à la suite duquel ils avaient eux-mêmes requis l'immatriculation de l'immeuble;
....................................
SUR LE SECOND MOYEN :
Vu l'article 222 du Code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés ne statue qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond;
Attendu que l'arrêt a accueilli la demande aux motifs que les droits des poursuivants résultaient suffisamment du jugement du 26 octobre 1942 précité, que Af et Culmann n'avaient élevé aucune prétention à la propriété du terrain lors de l'instance ayant abouti à cette décision et qu'ils n'avaient formé opposition à la réquisition d'immatriculation déposée par Ah et consorts que pour les besoins de la cause bien après l'introduction de l'instance;
Or attendu que la Cour d'appel, saisie en matière de référé, ne pouvait, sans préjuger le fond, se prononcer sur les prétentions de Af et Culmann à la propriété du terrain;
D'où il suit que l'arrêt a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Petit, Moutot.
Observations
Lajuridiction des référés est incompétente pour trancher une contestation sérieuse touchant au fond du droit; le caractère «sérieux» de la contestation soulevée par la partie défenderesse est apprécié par la juridiction des référés elle-même, mais sous le contrôle du juge de cassation (v. Rép. pr. civ. V° Référé, par Ad Ag, n. 75 et s).
En l'espèce les défendeurs à la demande d'expulsion contestaient le droit de propriété de leurs adversaires et justifiaient avoir fait opposition à la réquisition d'immatriculation déposée par ces derniers. Cette opposition suffisait à entraîner l'incompétence de la juridiction des référés puisqu'elle impliquait l'existence d'un doute sérieux quant à la propriété du terrain. D'autre part le jugement invoqué par les demandeurs était inopposable aux défendeurs puisque ces derniers n'y avaient pas été parties. En effet, la décision qui déclare une opposition fondée n'a pas pour conséquence la reconnaissance du droit de propriété de l'opposant à l'égard de tous; elle tend seulement à faire échec à l'immatriculation de l'immeuble au nom du requérant, et il appartient donc à l'opposant qui a obtenu gain de cause de déposer à son tour une réquisition d'immatriculation, susceptible elle-même de provoquer de nouvelles oppositions nécessitant un nouveau procès.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C303
Date de la décision : 07/07/1964
Chambre civile

Analyses

REFERE-Compétence-Interdiction de préjuger le fond-Demande d'expulsion-Contestation sérieuse relative au droit de propriété.

Aux termes de l'article 222 du Code de procédure civile, le juge des référés ne statue qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond.Par suite, lorsque, pour résister à une demande d'expulsion, un défendeur a contesté le droit de propriété du demandeur et a justifié avoir fait opposition à la réquisition d'immatriculation déposée par celui-ci, la Cour d'appel statuant en matière de référé viole l'article susvisé et excède ses pouvoirs en ordonnant néanmoins l'expulsion au motif que les droits du demandeur résultent suffisamment d'un jugement antérieur et que le défendeur n'a fait opposition que pour les besoins de la cause.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-07;c303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award