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07/07/1964 | MAROC | N°C302

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 juillet 1964, C302


Texte (pseudonymisé)
302-63/64 7 juillet 1964 11 535
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Benchetrit, Sabas.
Observations
La règle selon laquelle les juges du second degré ne peuvent statuer que sur les dispositions de la décision qui sont frappées d'appel et ne peuvent modifier celles-ci au désavantage de l'appelant est prévue expressément par le C. proc. pén. (art. 409 et 410), mais elle ne figure ni dans le C. proc. civ. marocain, ni d'ailleurs dans le C. proc. civ. français. Toutefois, résultant des principes généraux du droit,

elle ne s'en impose pas moins de façon absolue aux juges civils (V. not...

302-63/64 7 juillet 1964 11 535
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Benchetrit, Sabas.
Observations
La règle selon laquelle les juges du second degré ne peuvent statuer que sur les dispositions de la décision qui sont frappées d'appel et ne peuvent modifier celles-ci au désavantage de l'appelant est prévue expressément par le C. proc. pén. (art. 409 et 410), mais elle ne figure ni dans le C. proc. civ. marocain, ni d'ailleurs dans le C. proc. civ. français. Toutefois, résultant des principes généraux du droit, elle ne s'en impose pas moins de façon absolue aux juges civils (V. notamment : Civ. 2 avr. 1930, D.H. 1930.316; Civ. II, 13 fév. 1963, B. 140; Civ. IV, 16 oct. 1963, B. 696; Civ. 18 juin 1964, J.C.P. 1964.II.13811, note J.R.).
Bien entendu lorsque, fut-ce par simples conclusions, l'intimé a relevé appel incident, les juges du second degré disposent d'un entier pouvoir d'appréciation à l'égard des chefs de la décision entreprise qui se trouvent critiqués à la fois par les deux parties et ils peuvent les modifier librement à l'avantage de l'une ou de l'autre (v. notamment : Civ. I, 16 oct. 1963, B. 441; Civ. II, 30 janv. 1963, B. 98).
Enfin, par exception à la règle susvisée la juridiction du second degré peut, en cas d'évocation, connaître de l'entier litige et statuer au fond avec les mêmes pouvoirs que les premiers juges (sur les conditions et les effets de l'évocation v. T. I, arrêt n°93, p. 172 et la note).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C302
Date de la décision : 07/07/1964
Chambre civile

Analyses

APPEL-Effet dévolutif-Appelant unique-Infirmation au désavantage de l'appelant-Excès de pouvoir.

Lorsque l'intimé n'a pas relevé appel, les juges du second degré peuvent seulement confirmer la décision entreprise ou infirmer à l'avantage de l'appelant celles de ses dispositions qu'il a critiquées.Par suite, lorsqu'un employeur, défendeur à l'action introduite contre lui par la victime d'un prétendu accident du travail a contesté devant les premiers juges le caractère professionnel de cet accident, et que, par une décision avant dire droit, les premiers juges ont ordonné une expertise en vue de déterminer à la fois les circonstances exactes et les conséquences corporelles de celui-ci, la Cour, saisie de l'appel interjeté contre cette décision par l'employeur seul, ne peut sans excéder ses pouvoirs reconnaître le caractère professionnel de l'accident et limiter dès lors la mission de l'expert à la seule recherche de ses conséquences corporelles.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-07;c302 ?
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