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02/07/1964 | MAROC | N°P1682

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 juillet 1964, P1682


Texte (pseudonymisé)
2 juillet 1964
Dossier n0 16317
Président : M. A: M. Mendizabal.-A vocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Hazan, Lorrain.
Observations
I.-Sur le premier point.-L'effet dévolutif de l'appel est limité d'une part par la qualité de l'appelant, d'autre part par les termes de l'acte d'appel lorsque celui-ci précise celles des dispositions de la décision contre lesquelles il est dirigé (V. les références citées dans la note (II) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963).
Aux termes de l'art. 409, al. 2, C. proc. pén. : « L'appel émanant du prévenu ne permet à la juridi

ction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appe...

2 juillet 1964
Dossier n0 16317
Président : M. A: M. Mendizabal.-A vocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Hazan, Lorrain.
Observations
I.-Sur le premier point.-L'effet dévolutif de l'appel est limité d'une part par la qualité de l'appelant, d'autre part par les termes de l'acte d'appel lorsque celui-ci précise celles des dispositions de la décision contre lesquelles il est dirigé (V. les références citées dans la note (II) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963).
Aux termes de l'art. 409, al. 2, C. proc. pén. : « L'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant ».
Ainsi, en l'absence d'appel de la partie civile, la juridiction d'appel ne peut modifier à l'avantage de cette dernière la décision frappée d'appel, ni en augmentant l'indemnité provisionnelle à elle allouée par le premier juge (Arrêt n0 632 du 5 mai 1960, Rec. Crim. t. 1270) ni en majorant l'évaluation que ce magistrat avait faite du préjudice subi par la partie civile (Arrêts n os
767 du 1er déc. 1960, Rec. Crim. t. 2.94 et la note; 1171 du 14 juin 1962, Rec. Crim. t. 3. 273), même lorsque cette majoration ne modifie pas, en raison du partage de responsabilité que les juges d'appel ordonnent, le chiffre des dommages-intérêts mais exonère la partie civile de sa responsabilité partielle (Arrêt nn°767 précité).
II.-Sur le deuxième point.-La demande de la partie civile non appelante, tendant à obtenir de la juridiction d'appel, au détriment du prévenu et du civilement responsable appelants, les intérêts d'une créance délictuelle non demandés au premier juge, se trouvait donc irrecevable.
Elle ne pouvait en conséquence, faute d'intérêt, puisque sa demande n'était pas susceptible d'être accueillie, se prévaloir devant la Cour suprême de ce que les juges d'appel avaient omis d'y répondre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1682
Date de la décision : 02/07/1964
Chambre pénale

Analyses

1° APPEL-Effet dévolutif-Appel du prévenu-Absence d'appel de la partie civile. 2° CASSATION-Moyens irrecevables-Défaut d'intérêt-Partie civile-Omission de statuer sur unchef de demande irrecevable.

1° et 2° Aux termes de l'article 409, alinéa 2, du Code de procédure pénale, « l'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision, ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant ».« Saisis du seul appel du prévenu et de son assureur, les juges d'appel n'auraient pu, sans violer les dispositions de l'article 409 et excéder leurs pouvoirs, faire droit au chef de la demande de (la partie civile) tendant à obtenir, au détriment des appelants, les intérêts d'une créance délictuelle non demandés au premier juge, et non prévus à l'article 233 du Code de procédure pénale ».Il en résulte que, « ayant eu en appel la seule qualité d'intimée, (la partie civile) ne saurait devant la Cour suprême se prévaloir d'une omission de statuer des juges d'appel qui n'a pu lui faire grief puisqu'elle concernait un chef de demande irrecevable ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-02;p1682 ?
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