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02/07/1964 | MAROC | N°P1681

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 juillet 1964, P1681


Texte (pseudonymisé)
2 juillet 1964
Dossiers nos 15171 à 15178
Président : M. A: M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Cohen, Serres, Lanux, Bouabid. Marina,
Bernaudat, Aa Ae, Walch.
Observations
I.-Sur le premier point.-V, dans le même sens, l'arrêt n0 1106 du 19 avr. 1962, Rec. Crim. t. 3.218, et la note; l'arrêt n0 1376 du 9 mai 1963 et la note (I) sous l'arrêt n0 1639 du 21 mai 1964, publié dans ce volume.
Il.-Sur le deuxième point.-. La détermination de la garantie due par l'assureur dépend de la volonté des parties exprimée dans les clauses de la police d'assuran

ce (V. Civ. 11 juil. 1955, D. 1955.716).
La nullité du contrat et la non-assura...

2 juillet 1964
Dossiers nos 15171 à 15178
Président : M. A: M. Martin.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Cohen, Serres, Lanux, Bouabid. Marina,
Bernaudat, Aa Ae, Walch.
Observations
I.-Sur le premier point.-V, dans le même sens, l'arrêt n0 1106 du 19 avr. 1962, Rec. Crim. t. 3.218, et la note; l'arrêt n0 1376 du 9 mai 1963 et la note (I) sous l'arrêt n0 1639 du 21 mai 1964, publié dans ce volume.
Il.-Sur le deuxième point.-. La détermination de la garantie due par l'assureur dépend de la volonté des parties exprimée dans les clauses de la police d'assurance (V. Civ. 11 juil. 1955, D. 1955.716).
La nullité du contrat et la non-assurance sont opposables aux victimes d'accident (V. la note sous l'arrêt n0 981 du 4 janv. 1962). Au contraire, la déchéance que l'assuré encourt en matière d'assurance automobile, pour inexécution de l'une des obligations stipulées par la police, prive l'assuré du droit à garantie pour le sinistre à l'occasion duquel elle a été encourue, laisse subsister ses obligations et notamment celle de payer les primes, mais n'est pas, en application de l'art. 6, 5° Dh. 8 juil. 1937, opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit. Toute clause contraire est, aux termes de l'al. 1er de cet art, « nulle et non avenue » (V. l'arrêt n°1086 du 22 mars 1962,Rec. Crim. t. 3. 188).
Dans le cas où la déchéance est acquise, l'assureur doit donc payer à la victime de l'accident l'indemnité à laquelle elle a droit, mais il possède contre l'assuré une action récursoire.
Sur la distinction entre la non-assurance et la déchéance, v. la note sous l'arrêt n°804 du 26 janv. 1961, Rec. Crim. t. 2. 155, la note de M. Af Ad sous Civ. 22 avr. 1950, D. 1950.613, celle de M. Ab Ac sous le même arrêt au J.C.P. 1951.II.6164 et celle de M. Af Ad sous Civ. 3 et 10 oct. 1956, D. 1957.105; Rép. civ, V° Assurances terrestres, par Paul Sumien, nos 704 s. Sur les clauses des contrats excluant de la garantie les tiers transportés à titre
onéreux, v. Picard et Besson, Traité gén. Assur. terr. t. 3, n0 180; Jurisclasseur Civil, Annexes, t. 1, V, Assurances, Div. F, nos 201; Mazeaud et tunc, t. 3, n°2668-3 et la note 2 ainsi que les références citées.
En l'espèce la clause de la police d'assurance, aux termes de laquelle étaient « exclus de la garantie les tiers transportés à titre onéreux », prévoyait une non-assurance et non pas une déchéance. L'art. 17 arr. viz. 28 nov. 1934, concernant les aggravations de risque, ne pouvait donc recevoir application.
Cette non-assurance n'est d'ailleurs, en principe, opposable qu'aux tiers transportés à titre onéreux eux-mêmes, car la présence occasionnelle et accessoire, dans un vehicule effectuant un déplacement conforme à son usage déclaré à l'assureur, de passagers à titre onéreux, comme tels exclus de la garantie, ne peut, lorsqu'elle n'a en rien contribué à la réalisation de l'accident causé par ce véhicule à d'autres usagers de la route, créer à elle seule un changement d'usage dudit véhicule et entrainer, à défaut de clause du contrat la stipulant expressément, une absence de garantie opposable à ces victimes de l'accident (Arrêts nos 402 du 29 oct. 1959, Rec. Crim. t. 1.110; 553 du 18 févr. 1960, ibid. 223; 1254 du 6 déc. 1964, non publié).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1681
Date de la décision : 02/07/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Instruction du pourvoi-Défendeur-Article 592 du Code de procédure pénale.2° ASSURANCES TERRESTRES-Contrat d'assurance-Non-assurance et déchéance-Distinction.

1° « A défaut de dispositions restrictives dans la déclaration de pourvoi, les parties ayant intérêt à la solution de ce pourvoi sont celles que concerne la décision attaquée ». « En matière pénale, la mise en cause de ces parties devant la Cour suprême n 'incombe pas, en application de l'article 592 du Code de procédure pénale, au demandeur au pourvoi ».2° Lorsqu'un contrat d'assurance de la responsabilité civile d'un propriétaire de véhicule automobile sur route prévoit que : «Sont exculs de la garantie les tiers transportés à titre onéreux», « il s'agit là d'une clause de non-assurance à l'égard de ces tiers, et non d'une clause de déchéance pour aggravation du risque garanti».«Dès lors, l'article 17 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 est inapplicable en la cause, puisqu'il concerne uniquement le cas d'une telle aggravation ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-02;p1681 ?
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