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02/07/1964 | MAROC | N°P1680

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 juillet 1964, P1680


Texte (pseudonymisé)
2 juillet 1964
Dossier n°15170
Président : M. A : M. Martin.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocats : MM. Walch, Bernaudat, Roscelli, Meylan, Cohen.
Observations
Sur la non-assurance résultant de ce que le nombre de passagers à titre gratuit était supérieur à celui prévu par la police pour qu'il y ait garantie, v. la note (II) sous l'arrêt n0 1602 du 26 mars 1964.
En ce qui concerne les motifs surabondants, v. la note (II) sous l'arrêt n°1586 du 12 mars 1964.

2 juillet 1964
Dossier n°15170
Président : M. A : M. Martin.-Avocat général :
M. Ruolt.-Avocats : MM. Walch, Bernaudat, Roscelli, Meylan, Cohen.
Observations
Sur la non-assurance résultant de ce que le nombre de passagers à titre gratuit était supérieur à celui prévu par la police pour qu'il y ait garantie, v. la note (II) sous l'arrêt n0 1602 du 26 mars 1964.
En ce qui concerne les motifs surabondants, v. la note (II) sous l'arrêt n°1586 du 12 mars 1964.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1680
Date de la décision : 02/07/1964
Chambre pénale

Analyses

1° ASSURANCES TERRESTRES-Contrat d'assurance-Interprétation--Transport à titre gratuit et à titre onéreux.2° CASSATION-Moyens de cassation-Moyen critiquant un motif surabondant.

1° et 2° « Ayant examiné tout d'abord la version alléguée d'un transport gratuit des passagers, et ayant constaté qu'au moment de l'accident le nombre des occupants de la camiomette pick-up se situait entre dix-sept et vingt, le jugement d'appel attaquée, en déclarant que ce nombre était supérieur à celui prévu par la police d'assurance pou « qu'il y ait garantie, a fait une exacte application du contrat d'assurance tel que modulé par un intercalaire formant avenant qui a expressément abrogé toutes dispositions imprimées contraires, et aux termes du quel la grantie « n'aura d'effet » vis-à-vis des tiers transportés à titre gratuit que « si le nombre des passagers. n'excède pas Cinq en sus du conducteur ».« Ce risque se trouvant ainsi exclu de la garantie, l'article 17 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 est inapplicable en la cause puisqu'il concerne uniquement le cas d'aggravation d'un risque garanti ».« D'ailleurs les juges d'appel ayant en définitive décidé, par une appréciation de fait non soumise au contrôle de la Cour suprême, « qu'eu égard au nombre de personnes transportées et au prix imposé à chaque passager » il s'agissait de tiers transportés à titre onéraux, les considérations initiales surabondantes du jugement relatives à un éventuel transport gratuit ne peuvent donner ouverture à cassation, puisqu'elles ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-07-02;p1680 ?
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