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25/06/1964 | MAROC | N°P1679

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 juin 1964, P1679


Texte (pseudonymisé)
Déchèance du pourvoi formé par Le Ak Ac, veuve Aa Aj, contre un jugement rendu le 29 octobre 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de paix de Kénitrat du 13 mai 1963, a condamné conjointement et solidairement Ae Ab Af ben Ali, Alfour Haj Ad et Ah Ab Ad, avec substitution de la compagnie d'assurances La Fortune, à payer à Le Ak Ac, veuve Aa Aj, partie civile, indépendamment des indemnités provisionnelles déjà versées, la somme de 207 602, 25 dirhams pour elle-même, et celle de 115 000 dirhams en sa qualité de tutri

ce légale de sa fille mineure Joëlle.
25 juin 1964
Dossiers no...

Déchèance du pourvoi formé par Le Ak Ac, veuve Aa Aj, contre un jugement rendu le 29 octobre 1963 par le tribunal de première instance de Rabat qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de paix de Kénitrat du 13 mai 1963, a condamné conjointement et solidairement Ae Ab Af ben Ali, Alfour Haj Ad et Ah Ab Ad, avec substitution de la compagnie d'assurances La Fortune, à payer à Le Ak Ac, veuve Aa Aj, partie civile, indépendamment des indemnités provisionnelles déjà versées, la somme de 207 602, 25 dirhams pour elle-même, et celle de 115 000 dirhams en sa qualité de tutrice légale de sa fille mineure Joëlle.
25 juin 1964
Dossiers nos 16132 et 16133
La Cour,
SUR LA REGULARITE DU POURVOI EN LA FORME :
Attendu qu'en application de l'article584 (alinéa premier) du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en ce qui concerne les réparations civiles, la réception par une partie civile du montant des condamnations prononcées à son profit par la juridiction d'appel ne peut constituer un acquiescement de sa part à la décision de cette juridiction lorsque, comme en la cause, aucune des circonstances de cette réception n'implique la volonté certaine de la partie civile de renoncer au droit de se pourvoir en cassation; d'où il suit que la fin de non-recevoir formulée de ce chef par les défendeurs ne saurait être accueillie;
Mais attendu qu'agissant devant la juridiction répressive en une double qualité, Jeanne Le Glatin sollicitait d'une part en son nom personnel la réparation du préjudice que lui avait causé le
décès accidentel de son époux, et, par des conclusions séparées, demandait d'autre part, en tant que tutrice légale de sa fille mineure Joëlle, l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière en raison du décès de son père; que deux déclarations de pourvoi ont été respectivement souscrites, en non personnel et en sa qualité de tutrice, contre le jugement d'appel attaqué qui avait statué par des dispositions distincts sur chacune des demandes; que néanmoins Jeanne Le Glatin n'a fait consigner qu'une fois la somme prévue à l'article du Code de procédure pénale, et n'a fait déposer qu'un seul mémoire dont le moyen unique se borne à critiquer les dispositions du jugement d'appel qui la concernent personnellement; qu'invoquant ainsi un moyen qui lui est exclusivement personnel et qui ne pourrait aboutir à une cassation profitant également à la mineure, elle soumet à la Cour suprême un pourvoi distinct de celui de sa fille; qu'en conséquence s'agissant de deux recours différents, la demanderesse doit en être déclarée déchue, le récépissé de l'unique consignation effectuée par ses sois ne permettant pas de déterminer celui des deux pourvois auquel cette consignation est applicable;
PAR CES MOTIFS
Déclare Jeanne Le Glatin, veuve Aa Aj, déchue des pourvois qu'elle a formés en son nom personnel et ès qualités contre le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 29 octobre 1963.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. A vocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Ag Ai, Walch.
Observations
I.-Sur le premier point.-Aux termes de l'art. 584, al. 1er, C. proc. pén, reprenant les dispositions
de l'ancien art.373, al. 4, C. instr. Crim. : « Pendant le délai de recours ou, lorsque le recours est formé, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis, sauf en ce qui concerne les réparations civiles, à l'exécution de la condamnation ».
Par suite, la réception, par la partie civile, du montant des condamnations prononcées à son profit par la juridiction d'appel ne peut impliquer acquiescement de sa part que si les circonstances de cette réception démontrent la volonté certaine de la partie civile de renoncer à son droit de se pourvoir contre le jugement (Comp. Rép. pr. civ, V° Acquiescement. Nos156 s.; V° Cassation, nos 246 s. et l'arrêt n°1773 du 28 janv. 1965).
Il.-Sur le deuxième point.-V. la note (Il) sous l'arrêt n°1312 du 31 janv. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1679
Date de la décision : 25/06/1964
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION-Instruction du pourvoi-Effet suspensif-Réparations civiles (non)-Réception par la partie civile du montant des condamnations prononcées à son profit en appel- Acquiescement à la décision d'appel (non).2° CASSATION-Conditions de forme prescrites à peine de déchéance-Consignation-Pluralité de parties civiles-Consignation unique-Absence d'intérêt commun.

1° En application de l'article 584, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en ce qui concerne les réparations civiles, la réception par une partie civile du montant des condamnations prononcées à son profit par la juridiction d'appel ne peut constituer un acquiescement de sa part à la décision de cette juridiction lors qu'aucune des circonstances de ctte réception n'implique la volonté certaine de la partie civile de renoncer au droit de se pourvoir en cassation.2° Lorsqu'une partie civile a agi devant la juridiction répressive en une double qualité, sollicitant d'une part en son nom personnel la réparation du préjudice que lui avait causé le décès accidentel de son époux et, par conclusions séparées, en tant que tutrice légale de son enfant mineur, l'indemnisation du préjudice par lui subi en raison du décès de son père, que deux déclarations de pourvoi ont été respectivement souscrites, en son nom personnel et en sa qualité de tutrice, contre une décision qui avait statué par des dispositions distinctes sur chacune des demandes, et que cette partie civile ne consigne qu'une fois la somme prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale, et ne fait déposer qu'un seul mémoire dont le moyen unique se borne à critiquer les dispositions du jugement d'appel qui la concernent personnellement, invoquant ainsi un moyen qui lui est exclusivement personnel et qui ne pourrait aboutir à une cassation profitant également au mineur, elle soumet à la Cour suprême un pourvoi distinct de celui du mineur.En conséquence, s'agissant de deux recours différents, la partie civile doit être déclarée déchue de son pourvoi, le récépissé de l'unique consignation effectuée par ses soins ne permettant pas de déterminer celui des deux pourvois auquel cette consignation est applicable.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-06-25;p1679 ?
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