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25/06/1964 | MAROC | N°P1678

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 juin 1964, P1678


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°1678
25 juin 1964
Dossier n°16143
Président : M. A : M. Mendizabal.-Avocat général: M. Ruolt.-Avocat : Me Dulière.e.
Observations
Sur le défaut de réponse aux conclusions, v. la note sous l'arrêt n°1314 du 31 janv. 1963; rappr. de l'arrêt ci-dessus rapporté les arrêts nos548 du 11 févr. 1960, Rec. Crim. t. 1. 215 et 1041 du 15 févr. 1962, Rec. Crim. t. 3. 134.

Arrêt n°1678
25 juin 1964
Dossier n°16143
Président : M. A : M. Mendizabal.-Avocat général: M. Ruolt.-Avocat : Me Dulière.e.
Observations
Sur le défaut de réponse aux conclusions, v. la note sous l'arrêt n°1314 du 31 janv. 1963; rappr. de l'arrêt ci-dessus rapporté les arrêts nos548 du 11 févr. 1960, Rec. Crim. t. 1. 215 et 1041 du 15 févr. 1962, Rec. Crim. t. 3. 134.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1678
Date de la décision : 25/06/1964
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS-Omission de statuer-Conclusions des parties-Conditions.

« L'insertion dans le jugement attaqué de la clause de style « Ouï MeX... pour le prévenu en ses conclusions », révélatrice du caractère oral de la défense présentée au nom de ce prévenu, n'implique aucunement que des moyens de défense contestant la durée de l'incapacité temporaire de la victime aient été soumis aux juges du fond dans des formes leur imposant l'obligation d'y répondre, alors qu'il n'existe aucune trace dans la procédure d'un dépôt régulier de conclusions écrites ou de demande de donner acte ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-06-25;p1678 ?
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