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18/06/1964 | MAROC | N°P1668

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 juin 1964, P1668


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par An Am contre un jugement rendu le 2 janvier 1964 par le tribunal de première instance de Meknès qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de paix de Meknès du 8 mai1963, a condamné A Al Ap Ac Ae pour infraction à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, mais a déclaré que cette infraction était sans lien de causalité avec le dommage subi par An Am, partie civile.
18 juin 1964
Dossier n°16028
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en ses deux branches, prises de la violation de la loi, du manque de

base légale, de l'insuffisance de motifs, de la violation des articles ...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par An Am contre un jugement rendu le 2 janvier 1964 par le tribunal de première instance de Meknès qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal de paix de Meknès du 8 mai1963, a condamné A Al Ap Ac Ae pour infraction à l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, mais a déclaré que cette infraction était sans lien de causalité avec le dommage subi par An Am, partie civile.
18 juin 1964
Dossier n°16028
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, en ses deux branches, prises de la violation de la loi, du manque de base légale, de l'insuffisance de motifs, de la violation des articles 347 du Code de procédure pénale, 319 et 320 du Code pénal de 1913 applicables au moment des faits :
Vu lesdits articles et l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction entre motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'il ressort du jugement d'appel attaqué que le 15 mars 1961, conduisant à une vitesse excessive une voiture pick-up WilIis dans l'agglomération de Meknès, A Al Ap, après être entré en collision avec un premier véhicule, a, ainsi qu'il l'a reconnu, perdu le contrôle de sa direction, a franchi le refuge central séparant les deux sens de circulation dans l'avenue, et est allé heurter de l'autre côté de ce refuge la voiture de An Am dont les occupants ont été blessés;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations de fait, les juges d'appel, qui ont reconnu et sanctionné l'excès de vitesse initial de A, n'ont pu ensuite, sans se contredire, se borner à affirmer, pour écarter le délit de blessures involontaires qui lui était également reproché, une absence de lien de causalité entre la vitesse excessive par eux constatée et les dommages corporel et matériel subis par An et les occupants de sa voiture, alors que l'article 320 du Code pénal applicable au jour de l'accident n'exige pas que ce lien soit direct et immédiat.
D'où il suit qu'ainsi vicié le jugement d'appel attaqué encourt la cassation; que toutefois, le demandeur au pourvoi ayant uniquement formulé des griefs contre le prévenu A, la cassation se trouve limitée aux dispositions dudit jugement qui ont statué sur l'action civile de An contre ce seul prévenu;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement rendu le 2 janvier 1964 par le tribunal de première instance de Meknès, mais uniquement en celles de ses dispositions qui ont statué sur l'action civile intentée par An contre A Al Ap Ac Ae, l'Etat Marocain et la Compagnie Ag Aj d'Assurances.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Luigi, Couesnon, Beauclair.
observations
Sur la contradiction de motifs, v. la note (A) sous l'arrêt n°1279 du 3 janv. 1963.
La relation de cause à effet entre la faute et le dommage est soumise au contrôle de la juridiction de cassation (Rép. pr. civ, V° Cassation, par Ah Ak, nos 1967 s.; Aa et tunc, n°2210). Ce contrôle s'exerce tant surles décisions positives, qui affirment l'existence de cette relation, que sur les décisions négatives, qui la nient, comme l'avait fait le jugement attaqué.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation française a toujours admis que les art. 319 et
320 C. pén, relatifs aux homicides et aux blessures involontaires, n'exigeaient pas que les fautes qu'ils réprimaient aient été les causes immédiates et directes de l'accident (Crim. 23 oct. 1931, B.C. 160; 10 juil. 1952, D. 1952.618, J.C.P. 1952.11.7272 et la note de M. Af Ab; 15 févr. 1956, B.C. 163; 9 mai 1956, B.C. 355; 10 oct. 1956, B.C. 622 (exemple remarquable d'une « chaîne » de causes et d'effets); 3 nov. 1956, D. 1956.25; 11 déc. 1957, J.C.P. 1958.II.10423 et le rapport de M. le Conseiller Rolland; 3 oct. 1962, Gaz. Pal. 1962.2.340; v. également Donnedieu de Vabres, p. 73; Rép. crim, V° homicide,nos 79 s.; V° Coups et blessures, par Ai Ad Ao, nos 93 s.).
Le fait de circuler à l'intérieur d'un périmètre urbain à une vitesse excédant celle autorisée constitue une infraction à l'art. 32 arr. viz. 24 janv. 1953 (V. la note (Il) sous l'arrêt n°1639 du 21 mai 1964) et les juges du fond qui avaient sanctionné cet excès de vitesse ne pouvaient, en raison des circonstances la cause qu'ils exposaient eux-mêmes, nier le lien de causalité existant entre la vitesse excessive par eux constatée et le dommage causé à la partie civile.
Il n'en reste pas moins que le problème de la causalité, qui touche à la philosophie et à la logique, est l'un des plus complexes du droit (V. Aa et Tunc, n0 1423; Jean Carbonnier, Droit civil, Il, Les biens et les obligations, nos 175 s.; André tunc, note sous Paris, 18 avr. 1955, D. 1956.354; Paul Esmein, Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité, D. 1964, chron. p. 205).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1668
Date de la décision : 18/06/1964
Chambre pénale

Analyses

1° BLESSURES ET HOMICIDE INVOLONTAIRES-Eléments constitutifs-Relation de cause à effet entre la faute et les blessures-Contradiction de motifs.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Contradiction de motifs-Blessures et homicide involontaires- Relation de cause à effet entre la faute et les blessures.

1° et 2° Tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision.La contradiction de motifs équivaut à leur absence. Les juges du fond qui reconnaissent et sanctionnent l'excès de vitesse du prévenu et le fait qu'après être entré en collision avec un premier véhicule ce prévenu a, ainsi qu'il l'a reconnu, perdu le contrôle de sa direction, a franchi le refuge central séparant les deux sens de circulation dans une avenue, et allé heurter de l'autre côté de ce refuge la voiture de la partie civile, ne peuvent ensuite, sans se contredire, se borner à affirmer, pour écarter le délit de blessures in volontaires également reproché au prévenu, l'absence de lien de causalité entre la vitesse excessive par eux constatée et le dommage corporel et matériel subi par la partie civile, alors que l'article 320 du code pénal de 1913, applicable au jour de l'accident, n'exigeait pas que ce lien soit direct et immédiat.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-06-18;p1668 ?
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