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11/06/1964 | MAROC | N°P1656

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 juin 1964, P1656


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par A Aa contre un jugement rendu le 19 décembre 1963
par le tribunal première instance de Meknès qui l'a notamment condamné à 250 dirhams d'amende pour vitesse non adaptée aux circonstances et blessures involontaires, a admis la recevabilité de l'appel de Ae Ab Ad, partie civile, et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile formulée par A Aa contre Ae Ab Ad.
11 juin 1964
Dossier n°16025
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des articles 60 et 61
du dahir du 14 mars 1950 rÃ

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Rejet du pourvoi formé par A Aa contre un jugement rendu le 19 décembre 1963
par le tribunal première instance de Meknès qui l'a notamment condamné à 250 dirhams d'amende pour vitesse non adaptée aux circonstances et blessures involontaires, a admis la recevabilité de l'appel de Ae Ab Ad, partie civile, et s'est déclaré incompétent pour connaître de la constitution de partie civile formulée par A Aa contre Ae Ab Ad.
11 juin 1964
Dossier n°16025
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des articles 60 et 61
du dahir du 14 mars 1950 réglementant les perceptions en matière criminelle, 334 et 335 du Code de procédure pénale », en ce que Ae Ab Ad Ab Ac aurait omis de consigner en appel le montant de la taxe judiciaire, alors que par sa constitution de partie Civile il avait-mis l'action publique en mouvement, et que, faute d'une telle consignation, son appel était irrecevable :
Attendu que, ne contenant aucune disposition relative aux perceptions de taxe, l'article 335 susvisé est sans application en la cause; que, concernant uniquement la demande en indemnisation dont la partie civile saisît pour la première fois une juridiction de jugement, l'article 334 ne saurait être appliqué à cette même demande lorsqu'elle est ultérieurement portée devant les juges d'appel; qu'à la suite des modifications apportées aux règles de Constitution de partie civile par le Code de procédure pénale du 10 février 1959, les dispositions de l'article 78 du dahir du 14 mars 1950 qui visaient la procédure d'appel n'ont pas été reproduites par l'article 63 du dahir du 17 janvier 1961;
D'où il suit que les juges d'appel ont pu, sans encourir les griefs formulés au Moyen, déclarer recevable la demande d'indemnisation, déjà soumise au premier juge, dont ils étaient saisis par Ae Ab Ad, partie civile appelante;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris du manque de base légale, du défaut et de la contradiction de motifs et de la violation des articles 347, 352 et 586 du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué a condamné A BAaC pour blessures involontaires, alors qu'il n'était pas poursuivi de ce chef :
Attendu que statuant sur appel d'un jugement du tribunal de paix de Neknès devant lequel A BAaC avait été cité uniquement pour dépassement défectueux et vitesse non adaptée, le jugement attaqué, après avoir confirmé la relaxe pour dépassement défectueux prononcée par le premier juge, a déclaré le prévenu coupable des délits de vitesse non adaptée et de blessures involontaires et l'a condamné à la peine confondue de deux cent cinquante dirhams d'amende; qu'en retenant et réprimant ainsi une infraction qui n'était pas comprise dans les poursuites dont le prévenu avait été l'objet, les juges d'appel ont excédé leur pouvoir;
Mais attendu que la peine de deux cent cinquante dirhams d'amende prononcée contre Scoullos se trouvant déjà justifiée par sa condamnation du chef de délit de vitesse inadaptée, infraction pour laquelle le maximum de l'amende encourue est fixée à douze cents dirhams par l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953, il convient, en application de l'article 589 (alinéa 2) du Code de procédure pénale, non de prononcer l'annulation de la décision, mais de déclarer que la condamnation infligée ne s'applique qu'au chef d'inculpation de délit de vitesse inadaptée, seul légalement retenu;
PAR CES MOTIFS
Déclare que la peine de deux cent cinquante dirhams d'amende prononcée contre scoullos par jugement du tribunal de première instance de Meknès du 19 décembre 1963, ne s'applique qu'au délit de vitesse inadaptée légalement retenu à sa charge, à l'exclusion du délit de blessures involontaires; pour le surplus, rejette le pourvoi formé par Scoullos contre ledit jugement;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe du tribunal de première instance de Meknès, et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Colombini.-Avocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Saladin, Botbol, Couesnon, El Kaïm.
Observations
I.-Sur le premier point.-La Chambre criminelle a déjà décidé que, concernant uniquement la demande d'indemnisation dont la partie civile saisit pour la première fois une juridiction de jugement, l'art. 334 C. proc. pén. ne saurait être appliqué à cette même demande lorsqu'elle est ultérieurement portée devant la juridiction d'appel (Arrêt n°752 du 17 nov. 1960,Rec. Crim. t. 2.76 et la note contenant notamment la citation des dispositions de l'art. 334; Arrêt n°774 du 8 déc. 1960,ibid. 114).
En ce qui concerne la taxe judiciaire, l'annexe 1 au Dh. 14 mars 1950 sur les frais de justice, prévoyait dans son art. 78, al. 2, que : « Lorsqu'elle (la partie civile) cite directèment le prévenu devant le tribunal criminel, correctionnel ou de simple police, elle est également tenue, sous peine d'irrecevbilité de la citation, de consigner au secrétariat-greffe la taxe judiciaire prêvue à l'art. 60, parag. B ci-dessus; il en sera de même au cas d'appel ».
Ce texte a été remplacé par l'art. 63 Dh. 17 janv. 1961 réglementant les frais de justice en matière pénale, aux termes duquel : « En cas de citation directe devant la juridiction pénale de jugement par la partie civile, celle-ci doit acquitter à peine d'irrecevabilité de sa demande, la taxe qu'elle aurait payée Si elle avait saisi la juridiction civile ».
« La partie civile qui intervient à l'audience sur poursuites du ministère public n'est pas assujettie au paiement de cette taxe, laquelle est recouvrée par les soins du service des perceptions sur les parties condamnées aux dépens ».
Cet art. ne reproduit pas. les dispositions de l'art. 78 précité, qui visaient la procédure d'appel.
salah-ben Maati, partie civile, n'avait donc pas, contrairement à ce que soutenait le demandeur au pourvoi dans son premier moyen de cassation, à « consigner en appel le montant de la taxe judiciaire ».
Il.-Sur le deuxième point.-v. la note (Il A) sous l'arrêt n°1499 du 21 nov. 1963.
III.-Sur le troisième point.-En ce qui concerne la peine justifiée, v. la note (IV) sous l'arrêt n°1365 du 18 avr. 1963.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1656
Date de la décision : 11/06/1964
Chambre pénale

Analyses

1° FRAIS ET DEPENS-Appel-Partie civile-Taxe judiciaire-Article 334 du Code de procédure pénale-Non-application.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Excès de pouvoirs-Saisine de la juri diction répressive. 3° CASSATION-Moyens irrecevables-Peine justifiée-Pluralité d'infractions- Peine légalement prononcée pour certains faits.

1° Concernant uniquement la demande en indemnisation dont la partie civile saisit pour la première fois une juridiction de jugement, l'article 334 du Code de procédure pénale ne saurait être appliqué à cette même demande lorsqu'elle est ultérieurement portée devant les juges d'appel.A la suite des modifications apportées aux règles de constitution de partie civile par le Code de procédure pénale du 10 février 1959, les dispositions de l'article 78 du dahir du 14 mars 1950 qui visaient la procédure d'appel n'ont pas été reproduites par l'article 63 du dahir du 17 janvier 1961.2° et 3° En retenant et réprimant une infraction de blessures involontaires qui n'était pas comprise dans la poursuite dont le prévenu a été l'objet, les juges d'appel excèdent leurs pouvoirs.La peine prononcée de ce chef se trouvant cependant justifiée par la condamnation du pré-venu du chef du délit de vitesse non adaptée aux circonstances, infraction pour laquelle le maximum de l'amende encourue est fixé à 1 200 dirhams par l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953, il convient, en application de l'article 589, alinéa 2, du Code de procédure pénale, non de prononcer l'annulation de la décision, mais de déclarer que la condamnation infligée ne s'applique qu'au chef d'inculpation de délit de vitesse inadaptée, seul légalement retenu.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1964-06-11;p1656 ?
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